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Le 08 janvier 2005

Mme Marguerite Y, veuve X, est décédée le 27 septembre 1993, laissant pour héritiers ses deux enfants Michel et Jacqueline. La déclaration de succession a été déposée le 23 mars 1994. L'administration des impôts a envoyé aux héritiers une notification de redressement substituant l'évaluation forfaitaire de 5 pour 100 prévue par l'article 764-1, 3 du Code général des impôts à l'estimation des meubles meublants résultant de l'inventaire du 21 juin 1995 au motif que celui-ci n'avait pas été dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile. Les héritiers ont fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance aux fins d'être déchargés des droits supplémentaires estimés dus et d'obtenir la restitution des sommes versées à ce titre. Le directeur général des Impôts reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du TGI en ce qu'il avait déchargé Mme X, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Michel X, de l'imposition mise à sa charge au titre de l'application du forfait mobilier prévu par l'article 764-I du Code général des impôts (CGI) alors, selon lui, que l'article 764-I, 2, du CGI prévoit, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les bases légales d'évaluation des meubles meublants; qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de vente publique dans les deux ans du décès, l'évaluation des meubles meublants devant figurer dans une déclaration de succession est déterminée, par priorité à l'application du forfait mobilier, par une estimation contenue dans un inventaire notarié, clôturé dans les cinq années du décès et qui doit respecter les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile; que pour répondre aux prescriptions de ce dernier texte, l'inventaire doit en reproduire toutes les mentions et porter sur tous les objets mobiliers dépendant de la succession; que la cour d'appel a cru pouvoir estimer que répondait aux exigences de l'article 764-I, 2, précité l'inventaire qui, respectant les formes prévues aux seuls paragraphes 1 à 3, 8 et 9 dudit article 943, ne portait que sur les meubles meublants, à l'exclusion notamment des bijoux et avoirs détenus par la défunte; qu'en considérant de la sorte qu'un inventaire limité aux seuls meubles meublants obéissait aux règles prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile et pouvait dès lors constituer la base d'évaluation de ces biens au sens de l'article 764-I, 2 du CGI, par préférence à l'application du forfait mobilier, la cour d'appel a violé les textes précités. La Cour de cassation n'est pas de cet avis et dit qu'il résulte de l'article 764-I, 2 du CGI que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, sauf preuve contraire, la valeur de la propriété des meubles meublants est déterminée, à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile et dans les cinq années du décès. Répond aux exigences de l'article 764-1, 2, précité, et permet l'évaluation des meubles meublants composant l'actif de la succession, l'inventaire qui contient les informations visées par les paragraphes 1 à 3 et par les paragraphes 8 et 9 de l'article 943, précité, peu important qu'en soient omises les informations visées par les paragraphes 4 à 7 de ce texte, qui ne portent pas sur cette catégorie de biens. La Cour de cassation ajoute, pour répondre à un autre moyen, que si Mme X établissait que sa mère avait conservé son domicile au 55, rue ..., sans prouver qu'elle y résidait effectivement, la circonstance que cette dernière ait vécu chez son fils, au 57, rue ..., où elle était décédée, ne démontrait pas qu'elle avait à cette adresse l'usage de meubles meublants lui appartenant et entrant dans l'actif successoral. La cour d'appel a donc pu décider qu'il incombait à l'administration des Impôts de prouver que l'inventaire dressé par le notaire était incomplet par omission de meubles meublants situés ou transférés en d'autres lieux. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv€- Code général des impôts€€ - Cour de cassation, Chambre commerciale, économique et financière, 30 novembre 2004 (pourvoi n° 02-12.12183), rejet du pourvoi du service des impôts
@ 2004 D2R SCLSI pr