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Le 02 mai 2011
Est-ce que cette déclaration faite sans mon accord est valable?
{{Question.}} Mon mari a reçu par donation une parcelle de terre sous condition que le bien donné dépende de notre communauté. Je crois savoir que mon mari veut vendre cette terre et que le notaire en a fait la déclaration à la SAFER. Est-ce que cette déclaration faite sans mon accord est valable?
{{Réponse.}} Cela dépend du contenu de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) faite par le notaire à la SAFER locale.
L'article L. 412-8, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L. 143-8, alinéa 1er, du même code, fait du notaire chargé d'instrumenter la vente l'unique interlocuteur de la SAFER, et le mandataire légal du vendeur.
On peut donc admettre que la SAFER puisse croire que le notaire dispose bien du pouvoir d'engager le vendeur, dans la mesure où l'acte s'inscrit dans le cadre strict de la mission confiée par la loi elle-même au notaire. Une telle croyance dans le pouvoir du mandataire apparaît d'autant plus légitime qu'il s'agit d'un officier public, tenu et informé des obligations professionnelles caractéristiques de sa fonction.
Le notaire a donc un mandat légal, même si ce mandat est présumé.
Mais le caractère légitime de la croyance dans le pouvoir du notaire n'existe plus lorsque la lecture du contenu de la notification (DIA) elle-même révèle objectivement l'existence d'un ou plusieurs éléments de nature à exclure l'apparence de mandat du notaire. Cela a été jugé ainsi par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mai 2009:
Suite à la notification d'un projet de vente par un époux seul, la SAFER locale a exercé son droit de préemption. Le vendeur ayant ensuite refusé de signer l'acte notarié de la vente, la Société a assigné les deux époux afin d'obtenir le transfert de propriété des parcelles à son profit. La Cour de cassation a relevé que les juges du fond ont constaté que l'absence de consentement de l'épouse à l'aliénation projetée et notifiée se révélait parfaitement à la lecture de la lettre d'information du notaire. Aussi, la cour d'appel pouvait-elle déduire de ce seul motif que la SAFER ne pouvait trouver dans la démarche du notaire une raison d'estimer qu'il avait reçu mandat de sa femme commune en biens.
{{Question.}} Mon mari a reçu par donation une parcelle de terre sous condition que le bien donné dépende de notre communauté. Je crois savoir que mon mari veut vendre cette terre et que le notaire en a fait la déclaration à la SAFER. Est-ce que cette déclaration faite sans mon accord est valable?
{{Réponse.}} Cela dépend du contenu de la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) faite par le notaire à la SAFER locale.
L'article L. 412-8, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L. 143-8, alinéa 1er, du même code, fait du notaire chargé d'instrumenter la vente l'unique interlocuteur de la SAFER, et le mandataire légal du vendeur.
On peut donc admettre que la SAFER puisse croire que le notaire dispose bien du pouvoir d'engager le vendeur, dans la mesure où l'acte s'inscrit dans le cadre strict de la mission confiée par la loi elle-même au notaire. Une telle croyance dans le pouvoir du mandataire apparaît d'autant plus légitime qu'il s'agit d'un officier public, tenu et informé des obligations professionnelles caractéristiques de sa fonction.
Le notaire a donc un mandat légal, même si ce mandat est présumé.
Mais le caractère légitime de la croyance dans le pouvoir du notaire n'existe plus lorsque la lecture du contenu de la notification (DIA) elle-même révèle objectivement l'existence d'un ou plusieurs éléments de nature à exclure l'apparence de mandat du notaire. Cela a été jugé ainsi par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 mai 2009:
Suite à la notification d'un projet de vente par un époux seul, la SAFER locale a exercé son droit de préemption. Le vendeur ayant ensuite refusé de signer l'acte notarié de la vente, la Société a assigné les deux époux afin d'obtenir le transfert de propriété des parcelles à son profit. La Cour de cassation a relevé que les juges du fond ont constaté que l'absence de consentement de l'épouse à l'aliénation projetée et notifiée se révélait parfaitement à la lecture de la lettre d'information du notaire. Aussi, la cour d'appel pouvait-elle déduire de ce seul motif que la SAFER ne pouvait trouver dans la démarche du notaire une raison d'estimer qu'il avait reçu mandat de sa femme commune en biens.