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Le 12 février 2008

Il résulte de l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil et à défaut de production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie qui énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement; cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès. Le 14 mars 1999, Mme Y, épouse X est accouchée d’un foetus sans vie de sexe féminin, pesant 286 grammes, après vingt et une semaines d’aménorrhée; n’ayant pu effectuer aucune déclaration à l’état civil, les époux X ont, par requête du 3 avril 2003, saisi le tribunal de grande instance aux fins qu’il soit ordonné à l’officier d’état civil d’établir un acte d’enfant sans vie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 79-1 du Code civil, en précisant que l’enfant se prénommait Z et se nommait de leur nom; par jugement du 9 décembre 2003, les époux X ont été déboutés de leur demande. Pour confirmer cette décision, l’arrêt de la cour d'appel attaqué énonce qu’il s’évince de l’article 79-1 du Code civil que pour qu’un acte d’enfant sans vie puisse être dressé, il faut reconnaître à l’être dont on doit ainsi déplorer la perte, un stade de développement suffisant pour pouvoir être reconnu comme un enfant, ce qui ne peut se décréter mais doit se constater à l’aune de l’espoir raisonnable de vie autonome présenté par le foetus avant son extinction, qu’en l’état actuel des données de la science, il y a lieu de retenir, comme l’a fait l’officier d’état civil, le seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé qui est de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou d’un poids du foetus de 500 grammes et qu’en l’espèce ces seuils n’étaient pas atteints. La Cour de cassation censure la décision. En statuant ainsi, alors que l’article 79-1, alinéa 2, du Code civil ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse, la cour d’appel, qui a ajouté au texte des conditions qu’il ne prévoit pas, l’a violé.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 6 février 2008 (pourvoi n° 06-16.499), cassation