Partager cette actualité
Le 15 mars 2012
il apparaît qu’il a la possibilité de poursuivre, seul, devant la cour, l’appel interjeté initialement par l’ensemble des coïndivisaires et l’administrateur judiciaire.
La Cour de cassation a pris l'arrêt en référence au visa de l'art. 815 2 du Code civil, ensemble l’art. 400 du Code de procédure civile. Selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut déclarer une créance de l’indivision à la procédure collective du débiteur de l’indivision; il résulte du second, que lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d’une partie laisse subsister l’appel principal formé par les autres.
Selon l’arrêt attaqué, M. Jacques a, au nom de l’indivision successorale existant avec sa mère, Mme Renée et son frère, M. Pierre Y, déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEA, en complément de celle déclarée par l’administrateur judiciaire de cette indivision qui avait été nommé en application de l’art. 815 6 du Code civil; le juge commissaire a rejeté cette créance au motif que M. Jacques n’avait pas qualité pour la déclare; appel a été formé par chacun des trois indivisaires et par Mme X, ès qualités d’administrateur de l’indivision. Tous se sont désistés depuis sauf Jacques.
Pour décider que M. Jacques n’a plus qualité à poursuivre seul l’instance d’appel au nom de l’indivision, l’arrêt d'appel énonce, d’abord, que celui ci soutient à juste titre qu’il résulte des art. 815 et suivants du Code civil que tout indivisaire peut déclarer une créance de l’indivision à la procédure collective du débiteur de l’indivision, puis, qu’en l’état des désistements intervenus, il apparaît qu’il n’a pas la possibilité de poursuivre, seul, devant la cour, l’appel interjeté initialement par l’ensemble des coïndivisaires et l’administrateur judiciaire.
En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations. L'arrêt de la cour d'appel est cassé.
La Cour de cassation a pris l'arrêt en référence au visa de l'art. 815 2 du Code civil, ensemble l’art. 400 du Code de procédure civile. Selon le premier de ces textes, tout indivisaire peut déclarer une créance de l’indivision à la procédure collective du débiteur de l’indivision; il résulte du second, que lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d’une partie laisse subsister l’appel principal formé par les autres.
Selon l’arrêt attaqué, M. Jacques a, au nom de l’indivision successorale existant avec sa mère, Mme Renée et son frère, M. Pierre Y, déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CEA, en complément de celle déclarée par l’administrateur judiciaire de cette indivision qui avait été nommé en application de l’art. 815 6 du Code civil; le juge commissaire a rejeté cette créance au motif que M. Jacques n’avait pas qualité pour la déclare; appel a été formé par chacun des trois indivisaires et par Mme X, ès qualités d’administrateur de l’indivision. Tous se sont désistés depuis sauf Jacques.
Pour décider que M. Jacques n’a plus qualité à poursuivre seul l’instance d’appel au nom de l’indivision, l’arrêt d'appel énonce, d’abord, que celui ci soutient à juste titre qu’il résulte des art. 815 et suivants du Code civil que tout indivisaire peut déclarer une créance de l’indivision à la procédure collective du débiteur de l’indivision, puis, qu’en l’état des désistements intervenus, il apparaît qu’il n’a pas la possibilité de poursuivre, seul, devant la cour, l’appel interjeté initialement par l’ensemble des coïndivisaires et l’administrateur judiciaire.
En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations. L'arrêt de la cour d'appel est cassé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 325 du 14 mars 2012 (pourvoi 10-10.006), cassation, sera publié