Le Conseil d’État fixe le cadre juridique dans lequel une autorisation d’urbanisme peut être assortie d’une ou de plusieurs prescriptions. Opérant un revirement de jurisprudence, il reconnaît au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le droit de contester la légalité des seules prescriptions dont celle-ci est assortie. Son recours n’est pas soumis à l’obligation de notification prescrite par l’art. R. 600-1 du Code de l’urbanisme.
Texte de l’arrêt (sur ce point) :
2. Considérant, en premier lieu, que l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ; que le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ; qu’il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; que, toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ;
3. Considérant qu’en estimant que Mme A... demandait l’annulation de l’arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans son entier et non en tant seulement qu’il était assorti de la prescription relative à la peinture de la face externe des fenêtres, alors qu’il résulte de ce qui précède que Mme A... était recevable à demander l’annulation de cette seule prescription, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nice s’est mépris sur la portée des conclusions de la requérante ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme : « En cas (...) de recours contentieux à l’encontre (...) d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, (...) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation (...) « ; que ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle ; qu’en revanche, elles n’exigent pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette décision le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes ; que, par suite, en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nice et tirée du défaut d’accomplissement de la formalité de notification instituée par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, alors qu’il résulte de ce qui précède que Mme A... n’était pas tenue de notifier son recours au maire de Nice, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit.
Référence :
- C.E. Ctx, 13 mars 2015, req. n° 358.677, publié au Rec. Lebon