L'art. 1028 ter I alinéa 2 du Code général des impôts (CGI) dispose que toutes les cessions effectuées par les SAFER au titre de l'article L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime, dont la destination répond aux dispositions dudit article, et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Le paragraphe II de ce même texte précise que l'exonération prévue au paragraphe I s'applique aux acquisitions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat conférés à une SAFER par une promesse de vente ayant acquis date certaine dans les dix mois de la conclusion de ladite promesse.
Ici la SAFER a signé une promesse de vente avec faculté de se substituer un acquéreur agréé par elle. Deux jours plus tard, la vente a eu lieu au profit de l'acquéreur agréé par la SAFER. L'acte précise que l'acquéreur s'engage à conserver la destination agricole du bien pendant 10 ans, conformément à l'art. L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime, et qu'il s'engage à exercer une activité de chambres d'hôte pendant 5 ans, conformément à l'art. L. 141-3 du Code rural et de la pêche maritime. Or, ce double visa est contradictoire et fait obstacle à l'exonération fiscale. L'acheteur doit donc régler les droits d'enregistrement à l'administration fiscale, soit 26 544 euros.
Alors que l'objectif des parties était d'obtenir le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'art. 1028 du CGI, le notaire se devait de vérifier que l'acte, tel qu'il était rédigé, était conforme à la poursuite de cet avantage fiscal. Or, il résulte de ce qui précède qu'en visant à la fois l'art. L. 141-1 du Code rural et de la pêche maritime et l'art. L. 141-3 du Code rural et de la pêche maritime, l'acte de vente du 22 février 2008 comportait un vice de rédaction puisque seule la référence aux dispositions du premier de ces textes permettait de prétendre à l'exonération recherchée. L'acheteur est ainsi fondé à soutenir que le notaire instrumentaire a commis une faute en s'abstenant de vérifier la conformité de l'acte au but recherché par les parties. Cependant, elle n'apporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de la faute ainsi commise. En effet, alors que les droits d'enregistrement relatifs à la vente étaient dus, elle ne soutient pas qu'elle aurait renoncé à acquérir le bien dans l'hypothèse où le notaire aurait satisfait à sa double obligation de lui fournir les conseils qu'elle était en droit d'attendre dans le domaine du droit fiscal et de dresser un acte conforme au but recherché par les parties dans ce domaine.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 5 juillet 2016, RG N° 14/03517