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Le 12 juin 2009
Les biens du domaine public sont inaliénables, les aliénations de tels biens réalisés sans déclassement préalable sont donc nulles
{{Question.}} Nous souhaiterions savoir si il existe une jurisprudence concernant le déclassement de terrain privé municipal sur lequel étaient implantés des locaux municipaux qui n'accueillaient PAS de public.
{{Réponse.}} Un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, 1re Chambre civ., sect. 1, du 3 avril 1997, rappelle que les biens du domaine public sont inaliénables, les aliénations de tels biens réalisés sans déclassement préalable sont donc nulles. Par ailleurs, en l'absence d'un acte de déclassement, un bien faisant partie du domaine public continue à conserver ce caractère même s'il n'est plus affecté au service public, sauf portions délaissées de la voirie qui perdent{ ipso facto} leur caractère de dépendance du domaine public. Ce faisant, une parcelle appartenant à une commune, ne pouvait être cédée car n'ayant fait l'objet d'aucune décision de déclassement préalable. En outre, ne s'agissant pas d'une portion de voirie délaissée, il ne pouvait pas y avoir eu non plus déclassement de fait. La convention ainsi conclue formant un tout, elle est donc nulle en son entier comme portant en partie sur un bien du domaine public.
Sauf informations que nous n'aurions pas, nous pensons que la procédure formelle de déclassement est requise. Selon le principe du parallélisme des formes, le déclassement devra intervenir selon la même procédure que celle adoptée pour le classement. En toute hypothèse une délibération du conseil municipal s'impose.
Dans votre question, vous indiquez qu'il s'agit d'un terrain privé communal, mais l'affectation à un service public en a fait, à notre avis, un bien du domaine public communal.
{{Question.}} Nous souhaiterions savoir si il existe une jurisprudence concernant le déclassement de terrain privé municipal sur lequel étaient implantés des locaux municipaux qui n'accueillaient PAS de public.
{{Réponse.}} Un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, 1re Chambre civ., sect. 1, du 3 avril 1997, rappelle que les biens du domaine public sont inaliénables, les aliénations de tels biens réalisés sans déclassement préalable sont donc nulles. Par ailleurs, en l'absence d'un acte de déclassement, un bien faisant partie du domaine public continue à conserver ce caractère même s'il n'est plus affecté au service public, sauf portions délaissées de la voirie qui perdent{ ipso facto} leur caractère de dépendance du domaine public. Ce faisant, une parcelle appartenant à une commune, ne pouvait être cédée car n'ayant fait l'objet d'aucune décision de déclassement préalable. En outre, ne s'agissant pas d'une portion de voirie délaissée, il ne pouvait pas y avoir eu non plus déclassement de fait. La convention ainsi conclue formant un tout, elle est donc nulle en son entier comme portant en partie sur un bien du domaine public.
Sauf informations que nous n'aurions pas, nous pensons que la procédure formelle de déclassement est requise. Selon le principe du parallélisme des formes, le déclassement devra intervenir selon la même procédure que celle adoptée pour le classement. En toute hypothèse une délibération du conseil municipal s'impose.
Dans votre question, vous indiquez qu'il s'agit d'un terrain privé communal, mais l'affectation à un service public en a fait, à notre avis, un bien du domaine public communal.