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Le 10 octobre 2014
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés implique de prouver, dans un bref délai, l'existence du vice, à savoir le défaut rendant la chose impropre à sa destination, de son caractère caché
Une société civile immobilière (SCI) vend un terrain destiné à la construction d'un immeuble à une autre SCI.

Découvrant une pollution du sol l'empêchant de réaliser son projet au prix envisagé, l'acquéreur se retourne contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du vendeur.

- D'une part, elle approuve la cour d'appel, au regard de son pouvoir souverain et des éléments de preuve soumis, d'avoir constaté que la pollution découverte était constitutive de vice caché et que celui-ci n'avait pu être constaté par l'acquéreur.

- D'autre part, l'arrêt de la Cour de cassation confirme la condamnation du vendeur à verser des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice constitué par le coût des travaux et cela sans être "tenu de recourir à l'arbitrage d'experts".

Si l'obligation de garantie des vices cachés donne lieu à une action estimatoire ou résolutoire, en revanche, seule la demande de diminution du prix de vente impose un recours à l'expert.

Dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
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La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés implique de prouver, dans un bref délai, l'existence du vice, à savoir le défaut rendant la chose impropre à sa destination, de son caractère caché, c'est-à-dire non connu de l'acquéreur, et de son caractère antérieur à la vente
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 9 oct. 2013, pourvoi n° 12-14.502