Conformément aux dispositions du 2° quater du II de l'art. 156 du Code général des impôts (CGI) , les dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires au titre de l'art. 605 du Code civil, sont susceptibles de constituer, sur option irrévocable du contribuable et sous certaines conditions, une charge déductible du revenu global.
L'option, exercée par immeuble, entraîne la renonciation du nu-propriétaire à la prise en compte de ces dépenses pour la détermination de ses revenus fonciers.
Le bénéfice de ce régime dérogatoire est réservé aux dépenses de grosses réparations, au sens de l'art. 606 du code précité, supportées par les nus-propriétaires d'immeubles bâtis lorsque le démembrement résulte soit d'une succession, soit d'une donation entre vifs effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement. Sont aussiadmises les donations entre époux ou entre personnes liées par un PACS et les donations-partages.
Ce régime dérogatoire s'applique sans condition d'affectation de l'immeuble à la location. Aussi, la déduction du revenu global des dépenses de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires est possible pour des immeubles occupés par le nu-propriétaire lui-même ou par l'usufruitier. Il en est de même lorsque l'immeuble est donné en location ou en jouissance gratuitement à un tiers.
- Rép. min. ; J.O. A.N. Q 17 nov. 2015, p. 8376