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Le 23 septembre 2014
La mention des noms des copropriétaires absents permettait de connaître le nom des copropriétaires présents à l'assemblée.
D'une part, ayant relevé que la copropriété comprenait neuf copropriétaires, que le nom et le nombre de tantièmes des copropriétaires absents et non représentés figurait sur le procès-verbal d'assemblée générale et que celui-ci comportait la signature du scrutateur et du secrétaire de séance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas violé les dispositions des art. 14 et 17 du décret du 17 mars 1967 en retenant que {{la mention des noms des copropriétaires absents permettait de connaître le nom des copropriétaires présents à l'assemblée.}}
D'autre part, ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait le pouvoir établi par M. X portant le nom et la signature de M. Y et que ce dernier avait signé la feuille d'émargement en face des deux noms Y et X, la cour d'appel a pu retenir que les moyens électroniques permettant l'envoi immédiat de documents signés, le document produit et la signature de M. Y sur la feuille de présence démontraient la réalité du pouvoir attribué à ce dernier.
D'une part, ayant relevé que la copropriété comprenait neuf copropriétaires, que le nom et le nombre de tantièmes des copropriétaires absents et non représentés figurait sur le procès-verbal d'assemblée générale et que celui-ci comportait la signature du scrutateur et du secrétaire de séance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas violé les dispositions des art. 14 et 17 du décret du 17 mars 1967 en retenant que {{la mention des noms des copropriétaires absents permettait de connaître le nom des copropriétaires présents à l'assemblée.}}
D'autre part, ayant relevé que le syndicat des copropriétaires produisait le pouvoir établi par M. X portant le nom et la signature de M. Y et que ce dernier avait signé la feuille d'émargement en face des deux noms Y et X, la cour d'appel a pu retenir que les moyens électroniques permettant l'envoi immédiat de documents signés, le document produit et la signature de M. Y sur la feuille de présence démontraient la réalité du pouvoir attribué à ce dernier.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 9 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-16.495, rejet, inédit