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Le 13 septembre 2010
IR: Régime applicable aux pensions alimentaires versées aux ascendants
Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du Code général des impôts (CGI), les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents sont déductibles du revenu global lorsqu'elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 208 du Code civil, c'est-à-dire lorsque leur montant est en rapport avec les besoins de celui qui les reçoit et les ressources de celui qui les verse. Corrélativement, la pension constitue, pour l'ascendant qui la reçoit, un revenu supplémentaire qui concourt à la formation de son revenu imposable, conformément aux dispositions de l'article 79 du CGI, et est imposable sous déduction d'un abattement de 10% Toutefois, lorsque ces pensions prennent la forme de la participation au financement des frais d'hébergement en établissement d'un ascendant, les versements ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire s'ils sont réglés directement à l'établissement d'accueil, en lieu et place de la personne hébergée, et à condition que celle-ci ne dispose que de très faibles ressources, telle que notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ALPA).

Par ailleurs, lorsque l'ascendant est susceptible de bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le descendant qui rémunère directement un salarié travaillant au domicile de cet ascendant, peut bénéficier de l'aide fiscale prévue pour l'emploi d'un salarié qui est égale à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite de 12.000 EUR, éventuellement majorée de 1.500 EUR par enfant à charge et par membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans, sans pouvoir excéder 15.000 EUR ou 20.000 EUR pour les foyers dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité. Dans ce cas, le descendant renonce expressément au bénéfice de la déduction des sommes versées à titre de pension alimentaire à l'ascendant concerné, Ce dernier n'étant alors pas imposable sur ces sommes.
Référence: 
Référence: - Rép. min. n° 81.109; J.O. A.N. du 31 août 2010, p. 9.499