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Le 01 mars 2005
Un exploitant viticulteur a apporté son domaine à une société anonyme contre la remise d'actions de cette société et sous le bénéfice du report d'imposition des plus-values relatives aux immobilisations non amortissables. Il s'était ainsi placé dans le cadre juridique défini par l'article 151 octies du Code général des impôts (CGI). Àu décès du viticulteur, ses filles héritières ont souscrit la déclaration de succession et elles ont déduit de l'actif successoral de leur père le montant de l'imposition ayant fait l'objet de ce report. L'administration fiscale rejette la déduction: les héritières ayant sollicité le maintien du report d'imposition dans les termes de l'article 151 octies précité, la dette fiscale ne constituait pas une dette certaine à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession, de sorte qu'elle ne pouvait être déduite de l'actif successoral. La solution est logique puisque les héritières, en demandant le maintien du report d'imposition, avaient repris la dette en puissance dans leur patrimoine propre. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv€- Code général des impôts€€ - Cour de cassation, chambre com., 25 janvier 2005 (pourvoi n° 03-13.985)