L'article L. 311- 48 ancien (devenu L. 341-1 et L. 341-2) du Code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenus dans le code de la consommation.
L'article L. 311-6 (devenu l'article L. 312-12) du Code de la consommation dispose que : " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement' Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ".
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il est rappelé que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en considérant que la clause signée au contrat selon laquelle M. B. a reconnu avoir reçu les informations précontractuelles ainsi que les vérifications nécessaires à la bonne compréhension de l'étendue de son engagement, est insuffisante à justifier de l'effectivité de la remise d'une fiche d'informations précontractuelles conforme aux dispositions précitées.
Le contrat de crédit contient en effet un document intitulé : " Remise des informations précontractuelles dues au titre de l'article L. 311-3 ", signé par M. B. le 24 août 2012, selon lequel il reconnaît avoir reçu les informations précontractuelles ainsi que les explications nécessaires à la bonne compréhension de l'étendue de l'engagement que constitue le contrat de crédit, par lequel il déclare avoir pris connaissance des conditions applicables et reconnaît rester en possession d'un exemplaire de ce contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, lequel figure au bas de ce document.
Lors de l'audience devant le premier juge, la société Carrefour Banque a déclaré notamment ne pas disposer de la fiche d'information préalable, se référant de façon suffisante et satisfactoire à son sens, à la clause du contrat afférent à sa réception par l'emprunteur.
Or, en l'absence de tout autre élément de fait, cette clause est insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu'il a effectivement remis la fiche d'informations précontractuelles conforme aux dispositions précitées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, 4 mars 2021, RG n° 18/01227