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Le 13 septembre 2012
L'opération envisagée ne peut être regardée comme répondant aux objectifs définis par les dispositions précitées des art. L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme.
Le Centre communal d'action sociale du Plessis-Trévise (C.C.A.S.) a relevé appel du jugement en date du 22 sept. 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la Société de Participations et d'investissement Immobilier (S.P.I.I.), la décision du 12 janv. 2007 par laquelle cet établissement a exercé le droit de préemption urbain qui lui avait été délégué par le maire du Plessis-Trévise sur la parcelle cadastrée AL n° 727, située avenue Maurice Berteaux.
La Cour d'appel confirme.
La décision du 12 janv. 2007 par laquelle le C.C.A.S. du Plessis-Trévise a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble litigieux se borne à indiquer que " le C.C.A.S. souhaite accroître son offre de logements locatifs afin de proposer des logements à loyer modéré, notamment au sein de la résidence des Chênes où il a acquis plusieurs logements, que l'acquisition de ce bien conforterait la politique locale de l'habitat et favoriserait le renouvellement urbain de quartiers en mutation en offrant des possibilités de relogement "; en l'absence de toute référence à l'action à laquelle se rattache cette opération au regard des missions du C.C.A.S. définies par l'art. L. 123-5 du Code de l'action sociale et des familles en vertu duquel un centre communal d'action sociale a pour objet d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées et peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables, l'opération envisagée ne peut être regardée comme répondant aux objectifs définis par les dispositions précitées des art. L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme.
Il en résulte que le C.C.A.S. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de préemption du 12 janv. 2007.
Le Centre communal d'action sociale du Plessis-Trévise (C.C.A.S.) a relevé appel du jugement en date du 22 sept. 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la Société de Participations et d'investissement Immobilier (S.P.I.I.), la décision du 12 janv. 2007 par laquelle cet établissement a exercé le droit de préemption urbain qui lui avait été délégué par le maire du Plessis-Trévise sur la parcelle cadastrée AL n° 727, située avenue Maurice Berteaux.
La Cour d'appel confirme.
La décision du 12 janv. 2007 par laquelle le C.C.A.S. du Plessis-Trévise a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble litigieux se borne à indiquer que " le C.C.A.S. souhaite accroître son offre de logements locatifs afin de proposer des logements à loyer modéré, notamment au sein de la résidence des Chênes où il a acquis plusieurs logements, que l'acquisition de ce bien conforterait la politique locale de l'habitat et favoriserait le renouvellement urbain de quartiers en mutation en offrant des possibilités de relogement "; en l'absence de toute référence à l'action à laquelle se rattache cette opération au regard des missions du C.C.A.S. définies par l'art. L. 123-5 du Code de l'action sociale et des familles en vertu duquel un centre communal d'action sociale a pour objet d'animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées et peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables, l'opération envisagée ne peut être regardée comme répondant aux objectifs définis par les dispositions précitées des art. L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l'urbanisme.
Il en résulte que le C.C.A.S. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision de préemption du 12 janv. 2007.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Paris, 1re Ch., 31 juill. 2012 (Req. N° 11PA04860), inédit