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Le 25 juin 2010
L'arrêté litigieux, qui ne vise ni l'existence d'une zone d'aménagement différé ni de programme local pour l'habitat antérieurement adopté, ne mentionne aucun projet ou opération pour justifier le recours à cette procédure
La Commune de Saint Jean de Védas a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 17 novembre 2005 par lequel son maire avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur une parcelle cadastrée AK25 d'une contenance de 1500 m².

Aux termes de l'article L.210-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable :{ Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération.}

L'arrêté litigieux, qui ne vise ni l'existence d'une zone d'aménagement différé ni de programme local pour l'habitat antérieurement adopté, ne mentionne aucun projet ou opération pour justifier le recours à cette procédure; si la commune fait état d'une lettre envoyée au vendeur du terrain à l'occasion de la notification de la décision du 17 novembre 2005, aucune référence à cette lettre n'était faite dans le corps de l'arrêté en litige; dans ces conditions, le contenu de ce courrier ne peut être regardé comme constitutif d'une motivation par référence, indissociable de l'arrêté de préemption; cette irrégularité, qui touche au contenu même de la décision administrative en litige et dont les effets ne se limitent pas à l'opposabilité des délais de recours comme le soutient à tort la commune, est de nature à l'entacher d'illégalité.

Référence: 
Référence: - CAA de Marseille, 1re Ch., 4 juin 2010 (req. n° 08MA03562), inédit