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Le 16 décembre 2008
Pas d'incidence du défaut de publicité du certificat d'achèvement de lotissement
Par l'arrêt en référence, le Conseil d'État dit que l'absence de publicité du certificat d'achèvement d'un lotissement ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de cinq ans prévu à l'ancien article L. 315-8 du Code de l'urbanisme pendant lequel le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement.

La date de signature du certificat d'achèvement du lotissement par l'autorité compétente a pour effet de déclencher le délai à l'issue duquel les dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement deviennent opposables au bénéficiaire de cette autorisation et aux propriétaires ou locataires des lots.

Le défaut de mesures de publicité (mesures non prévues expressément par les textes) a pour seule conséquence de permettre aux tiers intéressés de contester la légalité de ce certificat sans condition de délai; elle est en revanche sans incidence sur les effets de la délivrance de ce certificat.

En l'espèce le terrain sur lequel l'intéressé avait sollicité un permis de construire avait été classé comme espace boisé classé huit ans après la délivrance du certificat d'achèvement du lotissement et le permis lui avait été refusé l'année suivante.
Référence: 
Référence: - Conseil d'État, 3e et 8e sous-sect., 19 novembre 2008 (req. n° 297.382)