La société First Cale, locataire d'un fonds de commerce de café, journaux, bimbeloterie, brasserie, avec débit de tabac, dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état du plancher se trouvant entre le bar situé au rez-de-chaussée et la cave et à l'indemniser de divers préjudices ; le syndicat des copropriétaires a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société First Cale à faire exécuter lesdits travaux.
Ayant relevé qu'aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce, la société locataire du fonds de commerce de café avait accepté de prendre le fonds avec tous ses éléments corporels et incorporels en dépendant dans l'état où il se trouvait sans recours contre le cédant pour quelque cause que ce soit, que la dégradation du plancher était la résultante d'une fuite ancienne sous évier imputable à l'un des locataires précédents et exactement retenu que les cessions successives d'un bail commercial opérant transmission des obligations en découlant au dernier titulaire du contrat, celui-ci devenait débiteur envers son bailleur de la réparation des dégradations commises par ses prédécesseurs et que le syndicat de copropriétaires, tiers au contrat, pouvait invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la société cessionnaire, tenue à réparation envers son bailleur, dès lors que ce manquement lui avait causé un dommage, la cour d'appel a pu en déduire, même en l'absence de clause particulière, que la société locataire du fonds de commerce devait être condamnée à réparer le désordre atteignant le plancher.
Dès lors que le pourrissement du plancher est la conséquence d'une fuite ancienne provenant de l'évier du bar qui est un équipement privatif, la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qui suppose qu'une partie commune soit à l'origine du dommage, ne peut être engagée sur le fondement de l'art. 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
- Cour de cassation, Civ. 3e, 30 sept. 2015, N° 14-21.237, publié au Bull.
Texte intégral de l'arrêt