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Le 06 décembre 2016

Si l'art. 618 du Code civil édicte que l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance en raison de dégradations sur le fonds ou de dépérissement faute d'entretien, ce n'est pas le cas en l'espèce portée devant la Cour d'appel de Paris.

Doit donc être rejetée la demande de déchéance de l'usufruit du conjoint survivant de l'universalité du patrimoine successoral. Les appelants (nus-propriétaires) ne prouvent aucunement le défaut d'entretien du bien en bord de mer par leur mère, celle-ci réclamant  d'ailleurs le remboursement de travaux qu'elle y a effectués. Quant au second bien, le défaut d'emploi de l'indemnité d'assurance, pour les désordres subis par cet immeuble, a été versée du vivant de son mari, la non-affectation de l'indemnité aux travaux de réparations n'étant nullement imputable à l'usufruitière dont l'usufruit a débuté au décès de son époux.

Le défaut d'entretien et le développement de la végétation sur le terrain, se situent dans un contexte précis.

La veuve a souhaité vivre dans le premier bien et sortir de l'indivision en application de l'art. 815 du Code civil sur le second bien qui est un bien commun. Elle a informé ses enfants de son projet, leur ayant d'ailleurs fait état d'une proposition d'un acquéreur pour un prix supérieur alors que cette maison avait été évaluée à un montant plus bas en raison de son état. En l'absence d'accord, elle a dû assigner en partage judiciaire. Le statu quo quant au sort de cette maison, dont la responsabilité incombe aux appelants, s'accompagne nécessairement d'une certaine dégradation inhérente au fait de laisser inhabitée une maison particulière. Le défaut d'entretien superficiel du bien, tel l'entretien du jardin ou l'entretien des tuiles, ne saurait donc justifier la déchéance du droit d'usufruit.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 18 décembre 2013, RG N° 12/20735