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Le 04 janvier 2017

Les époux restaurateurs, acquéreurs d'un local commercial qu'ils souhaitaient transformer en vue d'y exploiter un restaurant, qui ont dû s'acquitter, au titre de cette transformation, du paiement d'une taxe pour défaut de places de stationnement d'un montant de 34 385 EUR, sont fondés à engager la responsabilité des professionnels qui ont participé à cette acquisition dès lors qu'ils ont manqué à leur devoir d'information et de conseil.

L'agent immobilier qui a signé l'offre d'achat des locaux, mentionnant une condition suspensive d'obtention d'un accord de travaux concernant les normes de sécurité et d'hygiène pour la catégorie restaurant, n'ignorait pas la destination future des lieux alors qu'il s'est abstenu de communiquer aux acquéreurs une information susceptible d'augmenter d'un tiers le prix du bien.

Le notaire, rédacteur de la promesse synallagmatique de vente (compromis de vente) et de l'acte authentique la réitérant, connaissait également le changement de destination des lieux. Il ne peut arguer du caractère parfait de cette vente lors de la signature de la promesse. En outre, le vendeur a accepté de soumettre la vente à la condition relative aux servitudes et charges d'urbanisme, cette clause étant applicable à la découverte d'une charge d'urbanisme directement induite par l'objet même de la vente, à savoir la transformation d'un local commercial en restaurant. Avisés à temps, les acquéreurs auraient pu sans faute se prévaloir de la défaillance du vendeur pour refuser de réitérer l'acte. N'ayant pas recherché de renseignements relatifs au changement de destination du local, il n'a pu en aviser les acquéreurs avant la réitération de la vente. Pour sa part, le second notaire, qui n'a pas rédigé l'acte de vente mais qui a assisté les acquéreurs, aurait dû constater l'absence de sollicitation de renseignements relatifs au projet spécifique de ses clients et réparer cette omission, ce qu'il n'a pas fait.$

Enfin, l'architecte, titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre complète portant sur la rénovation de locaux professionnels, aurait dû être à même, avant la signature de l'acte authentique, de prévenir les acquéreurs d'un surcoût prévisible d'environ 36 000 EUR en raison de l'impossibilité de créer des emplacements de stationnement, ce dont il s'est également abstenu.

Ces manquements ont causé aux acquéreurs un préjudice actuel et certain résultant du paiement de la taxe litigieuse. La cour alloue ainsi aux requérants la somme de 34385 euros en réparation de leur préjudice, les responsables étant tenus in solidum au paiement. En ce qui concerne les rapports entre les co-obligés, la contribution à la dette est proportionnelle à l'importance de la faute commise, soit 40 % pour l'agent immobilier, 50 % pour les notaires et 10 % pour l'architecte.

Le motif de la taxation réalisée par la commune (celle de Guérande) n'était contesté par aucune partie et résultait de la transformation d'un local commercial en restaurant sans qu'aient été créées de places de stationnement, en contravention avec les dispositions de l'article UA 12 du PLU (une place de stationnement requise pour dix mètres carrés de surface de restaurant).

La création des emplacements n'avait jamais été envisagée, le local acquis étant partie d'un immeuble déjà édifié.

A donc été appliquée une redevance de 6 877 EUR par emplacement de stationnement manquant.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 29 novembre 2016, RG 15/04818