Les défauts esthétique (décoloration) affectant l'immeuble vendu constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité délictuelle du fournisseur du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage.
Les mêmes défauts esthétiques affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme.
Suivant contrat du 30 janvier 2000, M. et Mme X ont confié la construction d'une maison individuelle (CCMI) à la société Socobret, laquelle a sous-traité le lot couverture à la société Y qui a posé des ardoises artificielles en fibrociment fournies par la société Ardosa, cette société s'étant elle-même fournie auprès de la société Maxem, assurée par la société Axa France IARD, en responsabilité civile des produits, et la société Generali Belgium, en garantie du produit. Ayant constaté une décoloration de ces ardoises, M. et Mme X ont, après expertise, assigné les sociétés Socobret, Y et Ardosa en indemnisation de leur préjudice.
1/ Pour mettre hors de cause la société Ardosa, débouter M. et Mme X de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de l'obligation de délivrance et la décharger des condamnations prononcées contre elle en première instance, l'arrêt d'appel retient que la remise à la société Y, par la société Ardosa, d'un certificat du courtier de la société Generali Belgium aux termes duquel les ardoises Syenit mises en oeuvre par la société Y dans le cadre du chantier X sont garanties par cet assureur pendant dix ans à compter de leur livraison au titre de "l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration", ne suffit pas à prouver que la société Y, acquéreur de ces ardoises, et le vendeur, la société Ardosa, ont entendu faire entrer dans le champ contractuel, au jour de la vente, l'absence de déformation et de décoloration prématurées des ardoises vendues, alors même qu'il résulte de l'expertise que le vice intrinsèque à l'origine de ces désordres ne pouvait être décelé au jour du contrat, que la garantie ainsi certifiée n'engage que la société Generali Belgium dans le cadre de son contrat d'assurance avec la société Maxem, et que la société Ardosa, négociant non fabricant, a livré des ardoises fibrociment conformes à la commande.
En statuant ainsi, alors que les défauts esthétiques, notamment de décoloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité délictuelle du fournisseur du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'art. 1382, devenu 1240, du code civil.
2/ Pour mettre hors de cause la société Ardosa, débouter la société Y de ses demandes formées à son encontre sur le fondement de l'obligation de délivrance et la décharger des condamnations prononcées contre elle en première instance, l'arrêt d'appel retient que la remise à la société Y, par la société Ardosa, d'un certificat du courtier de la société Generali Belgium, aux termes duquel les ardoises Syenit mises en oeuvre par la société Y dans le cadre du chantier X sont garanties par cet assureur pendant dix ans à compter de leur livraison au titre de "l'absence de défauts graves et permanents d'aspect de la coloration", ne suffit pas à prouver que la société Y, acquéreur de ces ardoises, et le vendeur, la société Ardosa, ont entendu faire entrer dans le champ contractuel, au jour de la vente, l'absence de déformation et de décoloration prématurées des ardoises vendues, alors même qu'il résulte de l'expertise que le vice intrinsèque à l'origine de ces désordres ne pouvait être décelé au jour du contrat, que la garantie ainsi certifiée n'engage que la société Generali Belgium dans le cadre de son contrat d'assurance avec la société Maxem, et que la société Ardosa, négociant non fabricant, a livré des ardoises fibrociment conformes à la commande.
En statuant ainsi, alors que les défauts esthétiques, en particulier de décoloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme, la cour d'appel a violé les art. 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1604 du code civil.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2017, RG N° 16-18.152, rejet, inédit