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Le 01 août 2007
Selon larticle L. 411-1 du Code rural, toute mise à disposition à titre onéreux dun immeuble à usage agricole en vue de lexploiter est régie par les dispositions applicables au statut des baux ruraux. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat na pas été conclu en vue dune utilisation continue ou répétée des biens et dans lintention de faire obstacle à lapplication du statut du fermage, de toute cession exclusive des fruits de lexploitation lorsquil appartient à lacquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir. En application de ces dispositions, sont soumises au statut du fermage les ventes dherbe qui, malgré leur caractère purement saisonnier, sont reconduites au cours de périodes successives au profit dun même exploitant. Tel est le cas de lexploitant qualifié par le propriétaire "dacquéreur prioritaire", qui sest vu proposer une "indemnité comme fermier" et qui démontre quil exerce les activités de fourrage et de pacage sur les terres exploitées par lui depuis de nombreuses années de manière constante et continue. Le fait pour cet exploitant de solliciter du bailleur une autorisation de couper lherbe des parcelles ne suffit pas à établir que la vente dherbe est accidentelle et isolée.Référence: - Cour d'appel d'Agen, Chambre soc., 7 novembre 2006 (R.G. n° 05/01120) Source: - Bulletin d'information de la Cour de cassation, 1er août 2007