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Le 06 août 2004
1. Au sens des articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1978, dite informatique et libertés, sont réputées nominatives toutes informations quel que soit leur sens, leur contenu, leur forme, qui peuvent, directement ou indirectement être rapportées à une personne physique, et constituent un traitement automatisé de données nominatives toutes opérations effectuées en totalité ou en partie à l'aide de procédés automatisés, appliquées à des données à caractère personnel. Tel n'est pas le cas des relevés opérés par les agents vérificateurs des services fiscaux au moyen d'ordinateurs portables, à partir des documents comptables sur papier présentés par le contribuable, dès lors que ces relevés ne constituent que la transcription en mode numérique des pièces comptables analysées afin de procéder à la mise en forme des informations recueillies au cours du contrôle et d'établir le document récapitulatif qui est annexé à la notification du redressement, pour information au contribuable. 2. Les dispositions, de portée générale, de l'article 757 du Code général des impôts ont, en l'absence de toute limitation du législateur, vocation à s'appliquer à toutes personnes physiques et morales. Des sommes portées en comptabilité par une association sous la qualification d'offrandes ou de produits de quêtes constituent au sens de l'article 757 précité des dons manuels, puisqu'il s'agit ici de la tradition de la main à la main d'une chose mobilière dans une intention libérale, lesquels sont taxables sous condition de révélation; peu importe que la révélation soit spontanée, fortuite ou provoquée dès lors qu'elle émane d'un acte du donataire mentionnant le don manuel constitutif du fait générateur rendant la déclaration obligatoire et à défaut de laquelle le donataire s'expose à la taxation d'office. En présentant à l'occasion d'un contrôle fiscal sa comptabilité qui comporte inscription des sommes reçues, l'association révèle, au sens de l'article 757 précité, les dons manuels qui sont alors taxables. Référence: - Cour d'appel de Versailles, 1e chambre, 1e sect., 28 février 2002, RG n° 00-05693 FAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.