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Le 11 avril 2011
Il ressort des pièces versées au dossier que le projet litigieux porte sur une construction unique comportant deux logements dont les accès privatifs se font par l'extérieur
Aux termes de l'article UB 14 du plan d'occupation des sols (POS): Le COS est fixé à 0,50 dans les secteurs UBa et UBc, 0,40 dans les secteurs UBb et 0,25 dans le secteur UBd. Le COS est fixé à 0,20 pour les constructions à usage d'habitat collectif et activité sur l'ensemble des secteurs. / [...]; aux termes de l'article UB 15 du POS : Sans préjudice du respect des règles 1 à 13 du présent règlement, le dépassement du COS fixé à l'article 14 pourra être autorisé : / - lorsque son application à une propriété ne permet pas d'édifier au minimum une surface développée de 170 m² de plancher hors oeuvre nette, le dépassement est alors possible jusqu'à l'obtention de cette surface de plancher. [...] ; qu'aux termes de l'analyse lexicale annexée audit POS : Habitat collectif : bâtiment abritant plusieurs logements desservis par des parties communes. Habitat individuel : bâtiment abritant un ou plusieurs logements desservis sur l'extérieur d'une façon indépendante sans parties communes.

{{Il ressort des pièces versées au dossier que le projet litigieux porte sur une construction unique comportant deux logements dont les accès privatifs se font par l'extérieur}}; qu'en effet, le premier logement, qui bénéficie, à l'extérieur de la construction, de deux places de stationnement accessibles par deux portails, dispose d'un accès par le premier étage depuis un escalier externe ; que le second logement est accessible depuis l'extérieur par une porte située au rez-de-chaussée et donnant sur l'aire de stationnement affectée au premier logement ; que, par ailleurs, les deux logements sont desservis depuis la rue par un portillon commun; {{que, par suite, cette aire de stationnement doit être regardée comme une partie commune}}; que, dans ces conditions, le permis de construire critiqué porte sur l'édification d'un habitat collectif au sens des dispositions de l'article UB 14 du POS de la commune de Nanteuil-lès-Meaux telles qu'elles sont éclairées par le lexique qui y est annexé; que, dès lors, le COS applicable ne pouvait être de 0,50 mais seulement de 0,20; que, par suite, la SHON autorisée ne pouvait excéder une SHON de 123,20 m² ; que le permis de construire litigieux autorisant une SHON de 306,76 m² a été délivré en méconnaissance des dispositions rappelées de l'article UB 14 du POS.

Il résulte de ce qui précède que Mme A, requérante, est fondée à soutenir que le permis de construire du 28 sept. 2004 est entaché d'excès de pouvoir.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Paris, 1re Ch., 3 mars 2011 (req. n° 09PA01454)