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Le 06 mai 2015
... si la banque avait informé ses clients de ce que, au regard du tableau d'amortissement, l'effort financier attendu de leur part pourrait être supérieur à celui initialement prévu
En application d'un dispositif de défiscalisation, M. et Mme X ont acquis de la société Mona Lisa investissements, devenue la société AGMC, au moyen d'un prêt consenti par la société Crédit industriel de l'Ouest, devenue la société banque CIC Ouest (la banque), un appartement dépendant d'une résidence touristique à construire dans une zone de revitalisation rurale, qu'ils ont ensuite donné à bail commercial, pour un durée de quinze ans, à la société Mona Lisa hôtels et résidences (la société MLHR) ; soutenant que l'opération présentait des inconvénients qui ne leur avaient pas été signalés, ils ont assigné en paiement de diverses sommes M. Y, agent commercial du vendeur, ainsi que la banque et les sociétés AGMC et MLHR, celles-ci représentées désormais, en raison de leur mise en liquidation judiciaire, par la société civile professionnelle Z, en qualité de mandataire-liquidateur.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen :
Au visa de l'art. 1382 du Code civil :
Pour rejeter la demande en paiement formée par M. et Mme X contre M. Y, l'arrêt d'appel retient, d'une part, qu'il n'est pas démontré que celui-ci soit inscrit à titre personnel comme conseiller en investissement financier et qu'il soit intervenu en cette qualité, d'autre part, qu'il a transmis à la banque les informations en sa possession et que les époux X. étaient assistés d'un notaire.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée et alors qu'elle retenait que M. Y avait la qualité de mandataire de la société venderesse, si celui-ci n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'informer les époux X, acheteurs non avertis, des particularités des investissements qu'il leur proposait et des risques de l'opération en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen :
Au visa de l'art. 1147 du Code civil :
Pour rejeter la demande en paiement dirigée contre la banque, l'arrêt d'appel retient, d'une part, que M. et Mme X ont signé seuls et directement la demande de prêt et ne démontrent, ni que la banque était le partenaire exclusif du vendeur, ni qu'ils aient été contraints de souscrire leur emprunt auprès de cet établissement bancaire, d'autre part, qu'étant assistés de leur notaire et ayant eu connaissance de toutes les conditions du prêt, ils ne prouvent, ni que la banque devait mettre en œuvre un plan de financement limitant leur effort de remboursement à la valeur souhaitée, ni qu'elle ait manqué à son obligation de conseil en leur proposant un taux d'intérêt variable.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait informé ses clients de ce que, au regard du tableau d'amortissement, l'effort financier attendu de leur part pourrait être supérieur à celui initialement prévu et que, en l'absence de différé et dans l'attente de la livraison du bien immobilier, ils seraient tenus de supporter le remboursement de leur emprunt sans percevoir de loyers en contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
En application d'un dispositif de défiscalisation, M. et Mme X ont acquis de la société Mona Lisa investissements, devenue la société AGMC, au moyen d'un prêt consenti par la société Crédit industriel de l'Ouest, devenue la société banque CIC Ouest (la banque), un appartement dépendant d'une résidence touristique à construire dans une zone de revitalisation rurale, qu'ils ont ensuite donné à bail commercial, pour un durée de quinze ans, à la société Mona Lisa hôtels et résidences (la société MLHR) ; soutenant que l'opération présentait des inconvénients qui ne leur avaient pas été signalés, ils ont assigné en paiement de diverses sommes M. Y, agent commercial du vendeur, ainsi que la banque et les sociétés AGMC et MLHR, celles-ci représentées désormais, en raison de leur mise en liquidation judiciaire, par la société civile professionnelle Z, en qualité de mandataire-liquidateur.
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le premier moyen :
Au visa de l'art. 1382 du Code civil :
Pour rejeter la demande en paiement formée par M. et Mme X contre M. Y, l'arrêt d'appel retient, d'une part, qu'il n'est pas démontré que celui-ci soit inscrit à titre personnel comme conseiller en investissement financier et qu'il soit intervenu en cette qualité, d'autre part, qu'il a transmis à la banque les informations en sa possession et que les époux X. étaient assistés d'un notaire.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée et alors qu'elle retenait que M. Y avait la qualité de mandataire de la société venderesse, si celui-ci n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'informer les époux X, acheteurs non avertis, des particularités des investissements qu'il leur proposait et des risques de l'opération en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen :
Au visa de l'art. 1147 du Code civil :
Pour rejeter la demande en paiement dirigée contre la banque, l'arrêt d'appel retient, d'une part, que M. et Mme X ont signé seuls et directement la demande de prêt et ne démontrent, ni que la banque était le partenaire exclusif du vendeur, ni qu'ils aient été contraints de souscrire leur emprunt auprès de cet établissement bancaire, d'autre part, qu'étant assistés de leur notaire et ayant eu connaissance de toutes les conditions du prêt, ils ne prouvent, ni que la banque devait mettre en œuvre un plan de financement limitant leur effort de remboursement à la valeur souhaitée, ni qu'elle ait manqué à son obligation de conseil en leur proposant un taux d'intérêt variable.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait informé ses clients de ce que, au regard du tableau d'amortissement, l'effort financier attendu de leur part pourrait être supérieur à celui initialement prévu et que, en l'absence de différé et dans l'attente de la livraison du bien immobilier, ils seraient tenus de supporter le remboursement de leur emprunt sans percevoir de loyers en contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 16 avril 2015, N° de pourvoi: 14-16.536, cassation partielle, non publié au bulletin