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Le 12 août 2015
La banque qui est ainsi intervenue en sa seule qualité de prêteur de deniers supportait uniquement une obligation de mise en garde envers les emprunteurs non avertis en cas de crédit excessif au moment de l'octroi du prêt
Par acte notarié du 19 avril 2006, le Crédit Foncier de France (CFF) a consenti à Monsieur Andres D un prêt immobilier d'un montant de 95.000 EUR, remboursable en 25 ans avec intérêts à taux variable et au taux initial de 3,80 % l'an, destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif dans la [...], construite par le groupe Millésimes réalisant des programmes immobiliers sur le territoire national éligible au régime de défiscalisation de la loi Robien.
Par acte authentique du 22 juin 2006, le CFF a consenti à Monsieur Philippe F. un prêt immobilier d'un montant de 136.000 EUR, remboursable en 30 ans avec intérêts à taux variable et au taux initial de 3,70 % l'an, destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif dans la même résidence à Tartas, sous le même régime de défiscalisation.
Se prévalant de fautes du prêteur, Monsieur Philippe F et Monsieur Andres D l'ont, chacun, fait assigner en responsabilité par actes d'huissier en date des 22 et 27 août 2010.
La cour d'appel ne retient pas la responsabilité de la banque ayant accordé à chacun des emprunteurs un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif sous le même régime de défiscalisation. Il ressort en effet des pièces produites que la banque n'est pas à l'origine du projet d'investissement financier à but locatif réalisé alors que rien ne démontre qu'elle ait été partie à l'opération de promotion immobilière. La banque qui est ainsi intervenue en sa seule qualité de prêteur de deniers supportait uniquement une obligation de mise en garde envers les emprunteurs non avertis en cas de crédit excessif au moment de l'octroi du prêt et aucune obligation de conseil sur l'opération immobilière ou sur sa rentabilité et les risques qu'elle comportait. Or il ressort des dossiers de prêts constitués par le courtier auquel les emprunteurs ont eu recours l'existence de revenus permettant de faire face aux échéances de remboursement. Les emprunteurs ne peuvent relativement à ces dossiers se prévaloir envers la banque de la falsification d'une partie des documents qui lui ont été remis en soutenant qu'elle aurait dû déceler l'existence de faux.
La banque n'avait pas à être interpellée par la circonstance que les emprunteurs étaient présentés comme logés à titre gratuit eu égard au fait qu'ils contribuaient néanmoins aux charges quotidiennes en payant l'électricité ou des frais d'abonnement, ce qui ne révèle aucune incohérence, au demeurant mise en exergue {a posteriori} et une fois la falsification révélée.
La banque ne peut de même se voir reprocher de ne pas avoir décelé que les relevés de compte produits avaient été falsifiés pour en supprimer la ligne correspondant au paiement du loyer par chèque chaque mois alors que cette falsification est faite sans ligne de copie et sans laisser d'espace suspect, laissant un document dépourvu d'anomalies apparentes.
La cour confirme le jugement déféré avec condamnation au titre 700 CPC.
Par acte notarié du 19 avril 2006, le Crédit Foncier de France (CFF) a consenti à Monsieur Andres D un prêt immobilier d'un montant de 95.000 EUR, remboursable en 25 ans avec intérêts à taux variable et au taux initial de 3,80 % l'an, destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif dans la [...], construite par le groupe Millésimes réalisant des programmes immobiliers sur le territoire national éligible au régime de défiscalisation de la loi Robien.
Par acte authentique du 22 juin 2006, le CFF a consenti à Monsieur Philippe F. un prêt immobilier d'un montant de 136.000 EUR, remboursable en 30 ans avec intérêts à taux variable et au taux initial de 3,70 % l'an, destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif dans la même résidence à Tartas, sous le même régime de défiscalisation.
Se prévalant de fautes du prêteur, Monsieur Philippe F et Monsieur Andres D l'ont, chacun, fait assigner en responsabilité par actes d'huissier en date des 22 et 27 août 2010.
La cour d'appel ne retient pas la responsabilité de la banque ayant accordé à chacun des emprunteurs un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif sous le même régime de défiscalisation. Il ressort en effet des pièces produites que la banque n'est pas à l'origine du projet d'investissement financier à but locatif réalisé alors que rien ne démontre qu'elle ait été partie à l'opération de promotion immobilière. La banque qui est ainsi intervenue en sa seule qualité de prêteur de deniers supportait uniquement une obligation de mise en garde envers les emprunteurs non avertis en cas de crédit excessif au moment de l'octroi du prêt et aucune obligation de conseil sur l'opération immobilière ou sur sa rentabilité et les risques qu'elle comportait. Or il ressort des dossiers de prêts constitués par le courtier auquel les emprunteurs ont eu recours l'existence de revenus permettant de faire face aux échéances de remboursement. Les emprunteurs ne peuvent relativement à ces dossiers se prévaloir envers la banque de la falsification d'une partie des documents qui lui ont été remis en soutenant qu'elle aurait dû déceler l'existence de faux.
La banque n'avait pas à être interpellée par la circonstance que les emprunteurs étaient présentés comme logés à titre gratuit eu égard au fait qu'ils contribuaient néanmoins aux charges quotidiennes en payant l'électricité ou des frais d'abonnement, ce qui ne révèle aucune incohérence, au demeurant mise en exergue {a posteriori} et une fois la falsification révélée.
La banque ne peut de même se voir reprocher de ne pas avoir décelé que les relevés de compte produits avaient été falsifiés pour en supprimer la ligne correspondant au paiement du loyer par chèque chaque mois alors que cette falsification est faite sans ligne de copie et sans laisser d'espace suspect, laissant un document dépourvu d'anomalies apparentes.
La cour confirme le jugement déféré avec condamnation au titre 700 CPC.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, ch. 6, 18 juin 2015, RG N° 14/11848