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Le 19 décembre 2015

Au cours 1er semestre de l'année 2006, M. X s'est vue proposé par la société AUDIT & SOLUTIONS plusieurs programmes immobiliers « clé en main » devant permettre le bénéfice du dispositif fiscal de la loi de Robien ; c'est ainsi que le 21 juin 2006, M. X. a conclu :

- un contrat de réservation pour l'acquisition d'un appartement (lot no 19) sis Résidence Clos la Croix Blanche à Mont de Marsan moyennant un prix de 112 786 EUR avec la société Tour de Douze;

- un contrat de prise en charge des frais bancaires et de procuration avec une garantie de mise en place d'une premier locataire pendant 6 mois, moyennant un loyer mensuel hors charge de 390 EUR, avec la société AUDIT & SOLUTIONS ;

- un contrat de mandat de gérance du bien, avec la société GESTRIMMONIA. 

Le 16 novembre 2006, unnotaire associé à Mont de Marsan, a reçu l'acte authentique de vente en l'état de futur achèvement (VEFA), sous condition suspensive, signé entre la société Tour de la Douze et M. X. 

En l'espèce M. Sidy X soutient notamment qu'à l'occasion de cet investissement immobilier réalisé dans le cadre du dispositif de défiscalisation prévu par la loi dite « de Robien », que la SAS Audit et Solutions a manqué à son obligation d'information et de conseil, lui faisant perdre le bénéfice fiscal qu'il escomptait.

Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement litigieux a été conclu par M Sidy X après la réalisation par la SAS Audit et Solutions, (qui est un agent immobilier spécialisée dans les solutions d'investissements immobiliers et de gestion des capitaux), de plusieurs simulations réalisées dans le cadre du dispositif de défiscalisation prévu par la loi dite " de Robien ", étude faisant ressortir les gains fiscaux prévisibles pour M. Sidy X.

Il se déduit de ces éléments que la SAS Audit et Solutions, dans le cadre de cette mission de conseil en investissement spéculatif à l'égard de M Sidy X, devait informer ce dernier, acquéreur non averti, des particularités d'un investissement réalisé dans un but de défiscalisation prévu par la loi Robien ; la SAS Audit et Solutions a ainsi commis une faute en n'avertissant pas M Sidy X des modifications de la loi Robien intervenues entre la signature du contrat de réservation et la signature de l'acte authentique de vente et en ne l'avertissant pas du montant du loyer requis pour bénéficier des dispositions de la loi Robien Recentré.

Au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SAS Audit et Solutions tenue à la réparation du préjudice subi par M. Sidy X en raison de la perte de l'avantage fiscal.

M. Sidy X et la SAS Audit et Solutions sont déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société Gestrimmonia, mandataire gérante.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 10 déc. 2015, N° de RG: 14/13646