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Le 22 octobre 2014
Un notaire démissionnaire d'office ne cesse d'être titulaire de ses parts sociales qu'à l'issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses part
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 oct. 1967.
M. X, notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. Y et Z, au sein de la SCP X, Y, Z (la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er févr. 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 sept. 2003, mais refusé de se retirer de la SCP ; par arrêté du garde des sceaux du 21 oct. 2008, il a été déclaré démissionnaire d'office, que ses associés ont engagé une action judiciaire pour voir ordonner la cession forcée de ses parts et le voir déclarer déchu du droit de participer aux bénéfices, qu'un premier arrêt de cour d'appel qui avait rejeté leurs prétentions a été partiellement cassé du chef de la cession forcée.
Après avoir ordonné la cession forcée des parts de M. X à la SCP, la cour d'appel, pour constater que celui-ci n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office soit, en l'espèce, le 29 avril 2009, a retenu qu'il résulte du second de ces textes que l'associé démis d'office est contraint de céder ses parts sociales dans le délai fixé de six mois, délai de rigueur et à l'expiration duquel il se trouve forclos.
En statuant ainsi, alors qu'un notaire démissionnaire d'office ne cesse d'être titulaire de ses parts sociales qu'à l'issue de la procédure en cession forcée mise en œuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 31 et 32 du décret n° 67-868 du 2 oct. 1967.
M. X, notaire associé depuis le 11 décembre 1988 avec MM. Y et Z, au sein de la SCP X, Y, Z (la SCP), a cessé toute activité à compter du 1er févr. 1997, puis fait valoir ses droits à la retraite le 16 sept. 2003, mais refusé de se retirer de la SCP ; par arrêté du garde des sceaux du 21 oct. 2008, il a été déclaré démissionnaire d'office, que ses associés ont engagé une action judiciaire pour voir ordonner la cession forcée de ses parts et le voir déclarer déchu du droit de participer aux bénéfices, qu'un premier arrêt de cour d'appel qui avait rejeté leurs prétentions a été partiellement cassé du chef de la cession forcée.
Après avoir ordonné la cession forcée des parts de M. X à la SCP, la cour d'appel, pour constater que celui-ci n'avait plus la qualité d'associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l'issue du délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté ministériel de démission d'office soit, en l'espèce, le 29 avril 2009, a retenu qu'il résulte du second de ces textes que l'associé démis d'office est contraint de céder ses parts sociales dans le délai fixé de six mois, délai de rigueur et à l'expiration duquel il se trouve forclos.
En statuant ainsi, alors qu'un notaire démissionnaire d'office ne cesse d'être titulaire de ses parts sociales qu'à l'issue de la procédure en cession forcée mise en œuvre à l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-18.983, cassation partielle, sera publié