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Le 28 juillet 2010
Le délai entre la date de l'envoi des lettres ou (la date de) la transmission de la convocation par télécommunication électronique et la date de l'assemblée est d'au moins 10 jours et non plus 6 jours sur seconde convocation.
Décret modifiant l'article R. 225-69 du Code de commerce.

Le délai entre la date de l'envoi des lettres ou (la date de) la transmission de la convocation par télécommunication électronique et la date de l'assemblée est d'au moins 10 jours et non plus 6 jours sur seconde convocation. Ce délai ne peut s'appliquer que suite à l'ajournement de l'assemblée d'origine, notamment pour défaut de quorum, entraînant une nouvelle convocation sur le même ordre du jour. La modification de cet ordre du jour impose de refaire une nouvelle convocation et donc de respecter le délai de 15 jours sur première convocation resté inchangé. Les statuts ne peuvent déroger aux dispositions de l'article R. 225-69 fixant ces délais (C. com. art. R225-62). Dès lors lorsque les stauts actuels de la société font référence au délai de 6 jours sur convocation suivante, il convient de lire 10 jours.
Référence: 
Source: - Article R. 225-69 du Code de commerce modifié par le décret n° 2010-684 du 23 juin 2010