La vente d'un terrain avec un bâtiment à usage de garage a été conclue le 22 décembre 2004. L'action en nullité de la vente intentée par les acheteurs le 3 août 2010 n'est pas prescrite.
En effet, le délai quinquennal prévu par l'art. 1304 du Code civil ne court qu'à compter de la découverte du vice. Or, les acheteurs démontrent qu'ils n'ont découvert l'existence d'une cuve à fuel d'une capacité de plusieurs milliers de litres dans le sous-sol du terrain que fin 2008 ou début 2009.
Le jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente, n'est pas contesté. S'agissant d'un bien indivis, appartenant à un père et à ses enfants, ces derniers contestent avoir consenti à la vente. La comparaison des signatures établit que les enfants n'ont pas signé les mandats donnant pouvoir à leur père pour les représenter, leurs signatures ayant été imitées. Les enfants n'ont donc pas valablement été engagés dans le contrat de vente et ne sont pas tenus des effets de la nullité du contrat. Seul leur père, vendeur, est tenu de restituer le prix de vente, les frais notariés, la taxe foncière acquittée par les acheteurs et les frais de conservation du bien.
- Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 1, 8 juin 2016, N° 15/00963