Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 03 mai 2010
Le maître de l'ouvrage peut donc obtenir la réparation de désordres apparents non dénoncés dans le mois suivant la réception dès lors qu'il agit dans le délai de forclusion annal édicté par l'article 1648 du Code civil.
L'article 1642-1 du Code civil dispose que "Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents".

La Cour d'appel de Toulouse avait jugé que le maître de l'ouvrage disposait, en application de ce texte, du droit de réserver dans le mois suivant la réception les désordres alors apparents. La Cour de cassation censure l'arrêt pour violation de l'article 1642-1 et de l'article 1648 du Code civil disant que "l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois".

Le maître de l'ouvrage peut donc obtenir la réparation de désordres apparents non dénoncés dans le mois suivant la réception dès lors qu'il agit dans le délai de forclusion annal édicté par l'article 1648 du Code civil. Ainsi la Cour de cassation réduit de façon considérable les conséquences de l'effet de purge dans le cas d'une vente d'immeuble à construire (VEFA et vente à terme).
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e civ., 16 déc. 2009 (pourvoi n° 08-19.612 )