Partager cette actualité
Le 19 juin 2014
La prescription quinquennale de l'action en reddition de comptes du mineur contre le tuteur a, en principe, pour point de départ, la fin de la tutelle
M. Marc X a assigné ses cohéritiers en liquidation et partage de la succession de son père Marcel X et en reconnaissance d'une créance de la succession au titre d'une indemnité qui lui avait été allouée après un accident de la circulation dont il avait été victime durant sa minorité et des loyers d'un immeuble lui appartenant perçus par son père pendant cette période et après sa majorité ainsi que pour les faire déclarer coupables de recel successoral.
M. Marc X a fait grief à l'arrêt d'appel de réformer le jugement en ce qu'il avait décidé qu'il était créancier de la succession de Marcel X de la somme de 24.707,71 euro au titre de son indemnité de l'accident de la circulation et de la somme de 37.487,56 euro au titre des loyers perçus avant sa majorité et de le débouter de sa revendication sur la succession de son père d'une créance des loyers perçus postérieurement à sa majorité.
Son pourvoi est rejeté.
Après avoir retenu, à bon droit, que la prescription quinquennale de l'action en reddition de comptes du mineur contre le tuteur a, en principe, pour point de départ, la fin de la tutelle, la cour d'appel, qui a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Marc X n'établissait pas que son père avait poursuivi la gestion de ses biens au-delà de sa majorité, a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si M. Marc X avait eu connaissance de la tutelle.
M. Marc X a assigné ses cohéritiers en liquidation et partage de la succession de son père Marcel X et en reconnaissance d'une créance de la succession au titre d'une indemnité qui lui avait été allouée après un accident de la circulation dont il avait été victime durant sa minorité et des loyers d'un immeuble lui appartenant perçus par son père pendant cette période et après sa majorité ainsi que pour les faire déclarer coupables de recel successoral.
M. Marc X a fait grief à l'arrêt d'appel de réformer le jugement en ce qu'il avait décidé qu'il était créancier de la succession de Marcel X de la somme de 24.707,71 euro au titre de son indemnité de l'accident de la circulation et de la somme de 37.487,56 euro au titre des loyers perçus avant sa majorité et de le débouter de sa revendication sur la succession de son père d'une créance des loyers perçus postérieurement à sa majorité.
Son pourvoi est rejeté.
Après avoir retenu, à bon droit, que la prescription quinquennale de l'action en reddition de comptes du mineur contre le tuteur a, en principe, pour point de départ, la fin de la tutelle, la cour d'appel, qui a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Marc X n'établissait pas que son père avait poursuivi la gestion de ses biens au-delà de sa majorité, a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si M. Marc X avait eu connaissance de la tutelle.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 juin 2014, N° de pourvoi: 13-18.373, rejet, inédit