M. et Mme X, propriétaires du lot n° 299 d'un immeuble placé sous le statut de la copropriété, ont aménagé la terrasse dont ils ont la jouissance selon le règlement de copropriété, ainsi que les deux terrasses contiguës accessibles depuis ce même lot ; le syndicat des copropriétaires les a assignés en restitution et remise en état initial des deux terrasses contiguës.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande tendant à voir constater la nature privative des deux terrasses situées de part et d'autre de celle mentionnée dans le descriptif du lot n° 299 et de les condamner à remettre les terrasses litigieuses en leur état d'origine au jour de leur acquisition, alors, selon le moyen soutenu par eux, que le juge doit statuer au vu des dernières conclusions récapitulatives des parties ; en l'espèce, M. et Mme X ont signifié des conclusions le 25 janvier 2013 ; en prenant en compte les conclusions précédentes de M. et Mme X du 20 juin 2012, sans même exposer succinctement les prétentions respectives et les moyens de M. et Mme X la cour d'appel a violé les art. 954 et 455 du Code de procédure civile.
Mais le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; l'arrêt comportant la discussion des prétentions et moyens de M. et Mme X dont l'exposé correspond à leurs dernières conclusions, le moyen est inopérant.
M. et Mme X ont fait le même grief à l'arrêt d'appel , alors, selon le moyen soutenu par eux et an particulier que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 2013, ils faisaient valoir que l'action tendant à la démolition de constructions irrégulières sur parties communes, dès lors qu'elles sont constituées par une structure légère comme la pose d'une véranda, est une action personnelle soumise à la prescription décennale de l'art. 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que la demande de remise en état formée par le syndicat des copropriétaires était en conséquence irrecevable car prescrite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'art. 455 du Code de procédure civile.
Mais ayant à bon droit retenu que, lorsqu'un propriétaire édifie sans droit une construction sur une partie commune dont il a la jouissance privative et tente ainsi de s'approprier une partie commune de la copropriété, l'action tendant à obtenir la suppression de la construction élevée irrégulièrement est une action réelle qui se prescrit par trente ans, la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X avaient réalisé de véritables constructions sur les terrasses dont ils bénéficiaient, y ayant édifié des vérandas et agrandi leur surface d'habitation en y créant une cuisine, en a justement déduit, répondant aux conclusions, que l'action en remise en état du syndicat était soumise à la prescription trentenaire.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 14 avril 2016, N° de pourvoi: 13-24.969, cassation partielle, inédit