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Le 15 novembre 2013
C'est avant l'expiration de ce délai qu'a été appelé à l'instance l'administrateur ad hoc désigné, comme l'exige toute contestation de filiation, pour représenter le mineur.
Yves-Mayeul a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 28 oct. 2003 de M. X et de Mme Y, son épouse ; le 23 janv. 2007, M. Z a assigné M. X en contestation de paternité, revendiquant sa paternité sur l'enfant Yves-Mayeul ; le 30 juin 2009, cette action a été déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance ; le 10 mars 2010, le juge des tutelles a désigné le président du conseil général en qualité d'administrateur {ad hoc} pour représenter l'enfant, lequel a été assigné le 16 avril 2010 ; le 4 nov. 2010, la cour d'appel a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, ordonné une expertise biologique, avec examen comparé des sangs de l'enfant, de sa mère, de MM. Z et X.
Le délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'art. 333 du Code civil court à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 , le 1er juillet 2006; selon le dossier de la procédure, l'administrateur {ad hoc} désigné pour représenter le mineur a été attrait à l'instance le 16 avr. 2010 ; ainsi, c'est avant l'expiration de ce délai qu'a été appelé à l'instance l'administrateur {ad hoc} désigné, comme l'exige toute contestation de filiation, pour représenter le mineur. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'action en contestation de paternité.
Yves-Mayeul a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 28 oct. 2003 de M. X et de Mme Y, son épouse ; le 23 janv. 2007, M. Z a assigné M. X en contestation de paternité, revendiquant sa paternité sur l'enfant Yves-Mayeul ; le 30 juin 2009, cette action a été déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance ; le 10 mars 2010, le juge des tutelles a désigné le président du conseil général en qualité d'administrateur {ad hoc} pour représenter l'enfant, lequel a été assigné le 16 avril 2010 ; le 4 nov. 2010, la cour d'appel a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, ordonné une expertise biologique, avec examen comparé des sangs de l'enfant, de sa mère, de MM. Z et X.
Le délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'art. 333 du Code civil court à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 , le 1er juillet 2006; selon le dossier de la procédure, l'administrateur {ad hoc} désigné pour représenter le mineur a été attrait à l'instance le 16 avr. 2010 ; ainsi, c'est avant l'expiration de ce délai qu'a été appelé à l'instance l'administrateur {ad hoc} désigné, comme l'exige toute contestation de filiation, pour représenter le mineur. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'action en contestation de paternité.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 6 nov. 2013, pourvoi N° 12-19.269, rejet, publié