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Le 16 mai 2010
Le délai de deux ans prévu à l’ancien article 340-4, alinéa 3, du Code civil pour l’action en recherche de paternité est un délai préfix
Le délai de deux ans prévu à l’ancien article 340-4, alinéa 3, du Code civil pour l’action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n’a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l’enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d’une action en contestation de reconnaissance.
Il était par ailleurs soutenu par l'auteur du pourvoi que constituent une entrave au droit au recours effectif les dispositions combinées des articles 338 et 340-4 du Code civil qui prévoient que l’action en recherche de paternité doit être engagée dans un délai de deux ans suivant la majorité de l’enfant, y compris lorsqu’elle doit être précédée de la contestation de la reconnaissance de paternité établissant une autre filiation, bien que cette dernière action soit soumise à un délai de trente ans suivant la majorité de l’enfant, d’où il résulte si cette action n’est pas {de facto} exercée dans un délai de deux ans suivant la majorité de l’enfant, la déchéance de l’action en recherche de paternité est encourue. La Cour de cassation relève que les articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’ont pas été invoqués devant la cour d’appel.
Le délai de deux ans prévu à l’ancien article 340-4, alinéa 3, du Code civil pour l’action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n’a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l’enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d’une action en contestation de reconnaissance.
Il était par ailleurs soutenu par l'auteur du pourvoi que constituent une entrave au droit au recours effectif les dispositions combinées des articles 338 et 340-4 du Code civil qui prévoient que l’action en recherche de paternité doit être engagée dans un délai de deux ans suivant la majorité de l’enfant, y compris lorsqu’elle doit être précédée de la contestation de la reconnaissance de paternité établissant une autre filiation, bien que cette dernière action soit soumise à un délai de trente ans suivant la majorité de l’enfant, d’où il résulte si cette action n’est pas {de facto} exercée dans un délai de deux ans suivant la majorité de l’enfant, la déchéance de l’action en recherche de paternité est encourue. La Cour de cassation relève que les articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’ont pas été invoqués devant la cour d’appel.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 465 du 12 mai 2010 (pourvoi n° 09-10.636 PBRI), rejet