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Le 03 septembre 2016

Deux époux, le mari étant commerçant,  ont fait un emprunt bancaire pour acquérir leur résidence, qu’ils ont ensuite déclaré insaisissable. 

Cette déclaration d’insaisissabilité permet à un commerçant de mettre un bien foncier à l’abri un des dettes qu’il contracte dans le cadre de son activité. Elle n’est opposable qu’aux créanciers professionnels dont la créance est postérieure à la publication de la déclaration. 

Après la mise en liquidation judiciaire de l’époux, le prêteur déclare sa créance au passif ; elle est admise le 6 janvier 2010. Le 17 février 2014 il déclare vouloir  saisir l’immeuble, la déclaration d’insaisissabilité lui étant inopposable. 

Les époux soutiennent que sa créance est prescrite. En effet, l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (C. consom. art. L. 218-2). 

La cour d'appel lui donne raison : la décision d’admission de la créance du 6 janvier 2010 a fait courir le délai de deux ans dans lequel le créancier aurait dû agir. 

La Cour de cassation valide cette décision.

Déclarer sa créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective. Mais cet effet interruptif ne concerne que les créances de la procédure pour lesquelles le créancier est dans l’impossibilité d’agir en raison de l’interdiction des poursuites. Or ici le créancier pouvait agir sur l’immeuble à tout moment puisque la déclaration d’insaisissabilité lui était inopposable et que l’immeuble se trouvait en dehors du champ de la procédure collective. 

Référence: 

- Cass. Ch. com., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.321, rejet, publié

Texte intégral de l'arrêt