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Le 29 juin 2009
Ce délai trouve son terme à la date à laquelle le greffier ou le notaire est informé de la décision de préemption
Selon les pièces du dossier soumis aux juges du fond, par un jugement d'adjudication sur surenchères du 26 juin 2002, le tribunal de grande instance d'Auch a déclaré M. et Mme A adjudicataires d'un immeuble situé sur la commune de Montegut; l'OFFICE D'HABITATION DU GERS, auquel la commune de Montegut avait délégué son droit de préemption, a informé le greffier de ce tribunal de sa décision d'exercer ce droit sur cet immeuble; la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 6 février 2007, confirmé le jugement du tribunal administratif de Pau annulant pour tardiveté la décision de préemption de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS; ce dernier s'est pourvu en cassation.
Aux termes de l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme, applicable aux ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, cette décision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception; s'il résulte de l'article 668 du Code de procédure civile, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, cet article ne saurait s'appliquer aux décisions de préemption intervenant dans le cadre d'une procédure d'adjudication rendue obligatoire par la loi, qui sont des décisions administratives régies par le Code de l'urbanisme et pour lesquelles les dispositions de l'article R. 213-15 sont seules applicables; les dispositions de l'article R. 213-15 constituent une garantie pour l'adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur; par suite, le respect par l'administration du délai imparti pour notifier sa décision de préemption doit s'apprécier à la date de sa réception par le notaire ou le greffier du tribunal; ainsi, en jugeant, après avoir relevé que l'OFFICE D'HABITATION DU GERS ne pouvait utilement se prévaloir des règles fixées par l'article 668 du Code de procédure civile, que ce délai trouve son terme à la date à laquelle le greffier ou le notaire est informé de la décision de préemption et en en déduisant l'illégalité de la décision de préemption de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS reçue par le greffier du Tribunal de grande instance d'Auch le 29 juillet 2002, soit après l'expiration du délai de trente jours, la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit.
Selon les pièces du dossier soumis aux juges du fond, par un jugement d'adjudication sur surenchères du 26 juin 2002, le tribunal de grande instance d'Auch a déclaré M. et Mme A adjudicataires d'un immeuble situé sur la commune de Montegut; l'OFFICE D'HABITATION DU GERS, auquel la commune de Montegut avait délégué son droit de préemption, a informé le greffier de ce tribunal de sa décision d'exercer ce droit sur cet immeuble; la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 6 février 2007, confirmé le jugement du tribunal administratif de Pau annulant pour tardiveté la décision de préemption de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS; ce dernier s'est pourvu en cassation.
Aux termes de l'article R. 213-15 du Code de l'urbanisme, applicable aux ventes par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire par la loi, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire, cette décision devant être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception; s'il résulte de l'article 668 du Code de procédure civile, que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, cet article ne saurait s'appliquer aux décisions de préemption intervenant dans le cadre d'une procédure d'adjudication rendue obligatoire par la loi, qui sont des décisions administratives régies par le Code de l'urbanisme et pour lesquelles les dispositions de l'article R. 213-15 sont seules applicables; les dispositions de l'article R. 213-15 constituent une garantie pour l'adjudicataire qui doit pouvoir savoir de façon certaine, au terme du délai imparti au titulaire du droit de préemption, et comme dans le cas d'une préemption à la suite d'une cession amiable, s'il est devenu propriétaire du bien dont il s'était porté acquéreur; par suite, le respect par l'administration du délai imparti pour notifier sa décision de préemption doit s'apprécier à la date de sa réception par le notaire ou le greffier du tribunal; ainsi, en jugeant, après avoir relevé que l'OFFICE D'HABITATION DU GERS ne pouvait utilement se prévaloir des règles fixées par l'article 668 du Code de procédure civile, que ce délai trouve son terme à la date à laquelle le greffier ou le notaire est informé de la décision de préemption et en en déduisant l'illégalité de la décision de préemption de l'OFFICE D'HABITATION DU GERS reçue par le greffier du Tribunal de grande instance d'Auch le 29 juillet 2002, soit après l'expiration du délai de trente jours, la Cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit.
Référence:
Référence:
- CE, sect. du Contentieux,17 décembre 2008 (pourvoi n° 304.840)