Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 novembre 2010
La Haute juridiction se prononce sur les conditions dans lesquelles les représentants statutaires de ce type de société pouvaient déléguer leur pouvoir de licencier.

La Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, par deux arrêts du 19 novembre 2010, entend mettre fin à une incertitude affectant le régime juridique des sociétés par actions simplifiées (SAS).

La Haute juridiction se prononce sur les conditions dans lesquelles les représentants statutaires de ce type de société pouvaient déléguer leur pouvoir de licencier.

Selon l'article L. 227-6 du Code de commerce, la SAS « {est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...). Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article} ».

Le débat portait sur le point de savoir si ces dispositions limitent aux seuls dirigeants statutaires de la SAS, c'est-à-dire le président directeur général et le directeur général, le pouvoir de licencier, ou si, comme dans les autres sociétés, cette prérogative peut être déléguée à un autre membre de l'entreprise.

Dans les affaires soumises à la Cour de cassation, les sociétés par actions simplifiées ED et Whirlpool France avaient licencié des salariés par lettres recommandées signées, pour la première par le chef de secteur et le chef des ventes, pour la seconde par le responsable des ressources humaines. Les salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leurs licenciements. Ils estimaient en particulier que les signataires de leurs lettres de licenciements n'étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, à défaut d'être bénéficiaires d'une délégation prévue par les statuts, conformément aux dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce.

La Cour d'appel de Versailles (arrêt du 5 novembre 2009) et la Cour d'appel de Paris (arrêt du 3 déc. 2009) ont accueilli leurs demandes, la première en condamnant l'employeur à réintégrer le salarié au motif que son licenciement était nul, la seconde en accordant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La chambre mixte de la Cour de cassation casse les arrêts rendus en appel. Elle juge que les dispositions de l'article L. 227-6 n'excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise. Elle précise par ailleurs qu'une telle délégation n'obéit à aucun formalisme particulier, qu'elle est susceptible d'être ratifiée a posteriori}, et peut résulter des fonctions même du salarié qui conduit la procédure de licenciement lorsque celui-ci est chargé de la gestion des ressources humaines.
Référence: 
Références: - Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010 (pourvois E.10-10.095 et n° Z.10-30.215), cassation