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Le 17 décembre 2010
La commission d’agence est-elle exigible en cas d’exercice par la commune de son droit de préemption ?
La commission d’agence est-elle exigible en cas d’exercice par la commune de son droit de préemption?

Après avoir rappelé l’état du droit positif, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales répond en précisant que la jurisprudence considère que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à rémunération de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 02-18.746).

Ainsi, l'exercice du droit de préemption ne porte pas atteinte au droit de l'agent immobilier d'obtenir sa commission.

Toutefois, la jurisprudence considère que "l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner" (Cass. 3e civ., 26 sept. 2007, n° 06-17.337) (1)

Par conséquent, la commune qui exerce son droit de préemption ne devra payer les honoraires des agents immobiliers que si ces honoraires sont précisés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA).
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(1) {attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l'acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l'indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du courrier du notaire en date du 13 mars 2003 et des dispositions de l'arrêté du maire de la commune de Chamonix en date du 24 mars 2003, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la décision de préemption était fondée sur la seconde déclaration d'intention d'aliéner du 31 janvier 2003, laquelle mentionnait l'intermédiaire chargé de la recherche du terrain et son droit à commission, et que la lettre du notaire rappelait l'existence d'une commission à la charge de l'acquéreur, a pu en déduire, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ni les stipulations du contrat de vente conclu entre la commune et l'association que la commission de la société C D immobilier, parfaitement distincte du prix de vente, était due par la commune, le titulaire du droit de préemption étant tenu exclusivement mais intégralement aux conditions financières figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner;}
Référence: 
Source: - Rép. min. n° 13.910 à M. Masson; J.O. Sénat Q 28 oct. 2010, p. 2837