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Le 02 janvier 2015
Ainsi, s'agissant d'une demande de carte professionnelle d'agent immobilier, le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet de la demande.
Le décret n° 2014-1292, 23 oct. 2014 est relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La loi n° 2013-1005 du 12 nov. 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Cependant, parmi les exceptions à cette règle, dans le tableau annexé au décret, sont mentionnés la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 'art. 3) réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et le décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 fixant les conditions d'application de la loi Hoguet (art. 5).
Ainsi, s'agissant d'une demande de carte professionnelle d'agent immobilier, le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet de la demande.
Ce texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 nov. 2014.
Le décret n° 2014-1292, 23 oct. 2014 est relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La loi n° 2013-1005 du 12 nov. 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Cependant, parmi les exceptions à cette règle, dans le tableau annexé au décret, sont mentionnés la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janv. 1970 'art. 3) réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et le décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 fixant les conditions d'application de la loi Hoguet (art. 5).
Ainsi, s'agissant d'une demande de carte professionnelle d'agent immobilier, le silence de l'administration pendant deux mois vaut rejet de la demande.
Ce texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 nov. 2014.