Dans le cadre d'un projet d'activités agricoles d'éleveur de chevaux nécessitant également de pouvoir édifier une écurie nécessaire à l'hébergement des animaux, M. Simon B et Mme Dina P par acte du 24 octobre 2011, ont acquis de M. et Mme B diverses parcelles de terre à Saint-Martin de Hinx, puis par acte du 9 décembre 2011, M. B a acquis seul, d'autres parcelles de terre sur la même commune de M. L. et de Mme A, toutes classées en zone agricole naturelle à vocation agricole au POS de la commune.
Postérieurement à ces deux ventes, un plan d'urbanisme local (PLU) a été adopté par ladite commune quelques mois plus tard le 12 avril 2012, modifiant le classement des parcelles ainsi acquises, désormais situées en zone naturelle et forestière non constructibles, ce qui a fait obstacle au projet des acquéreurs et diminué la valeur des parcelles.
Les vendeurs, respectivement maire de la commune et conseiller municipal, pour participer de par leurs fonctions aux réunions du conseil municipal ne pouvaient ignorer la révision en cours du POS de la commune qui devait conduire au classement des parcelles vendues en zone naturelle, ce qui interdisait toutes constructions, installations ou travaux de toutes natures. L'acquéreur ne disposait donc plus du droit de construire une écurie pour mener à bien l'activité agricole projetée. Les vendeurs ont donc manqué à leur obligation de contracter de bonne foi et engagent leur responsabilité pour réticence dolosive. En effet, compte tenu du projet de l'acquéreur, celui-ci, informé de cette situation, n'aurait pas conclu l'achat de ces terres qui s'avèrent inutiles dès lors qu'ils ne pouvaient y édifier une écurie pour accueillir les animaux qu'il escomptait élever ou prendre en gardiennage.
Il y a donc lieu de prononcer aux torts exclusifs des vendeurs, l'annulation de la vente avec restitution du prix outre les frais d'acquisition. En outre, l'échec du projet de l'acquéreur lui a incontestablement causé un préjudice moral en lien direct avec la déloyauté des vendeurs. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 10'000 EUR.
- Cour d'appel de Pau, Chambre 1, 23 mai 2017, RG n° 15/01970