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Le 21 décembre 2020

 

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution sauf dans les cas prévus pour l'octroi d'un délai de grâce.

Aux termes de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L'article L.412-4 du même code ajoute que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, par arrêt du 2 juillet 2019, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal d'instance de Lyon ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail de madame D. et a ordonné son expulsion. Cependant, la juridiction lui a accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux avant que la SACVL, son bailleur, puisse recourir au concours de la force publique et ce, compte tenu de l'amélioration de son comportement, de ses difficultés financières et de relogement dont elle justifiait alors.

A ce jour, madame D. demande un délai supplémentaire de 12 mois.

Sur le plan personnel, familial et professionnel, la situation de Madame D. née le 6 octobre 1965 et donc désormais âgée de 55 ans demeure inchangée sauf à constater une amélioration de son état de santé puisqu'elle bénéficiait auparavant d'une mesure de curatelle renforcée qui a fait l'objet d'une mainlevée en janvier 2020.

Divorcée depuis plusieurs années, elle a perçu en mai 2020 de la CAF l'allocation adulte handicapé, l'aide personnalisée au logement et l'allocation de soutien familial n'ayant plus qu'une enfant à sa charge, Manel T. née le 6 novembre 2003. Par ailleurs, Pôle Emploi lui verse également une allocation d'aide au retour à l'emploi pour une somme moyenne de janvier à juin 2020 d'environ 400 EUR.

Concernant les diligences accomplies en vue de son relogement, un courrier du pôle hébergement, logement et accompagnement social de la préfecture du Rhône en date du 21 mars 2019 précisait que madame D. avait reçu à l'époque du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon quatre propositions successives de logement. Si les trois premiers refus avaient été considérés comme valables et acceptés, la quatrième offre refusée concernait un logement T4 à Lyon dans le 9ème arrondissement. Le refus était alors décrit par le Préfet comme ayant été fait pour un « motif lié à des considérations personnelles anciennes et non étayées » ne pouvant être considéré « comme cohérent ». Il rappelait également que le droit à l'attribution d'un logement en priorité ne lui conférait pas le droit de choisir son logement.

Depuis cette date, le premier juge relève à juste titre que madame D. ne justifie pas de ses démarches de relogement. Elle se contente de déposer des recours DALO devant la commission de médiation du Rhône qui pour ceux déposés les 9 décembre 2019 et 30 janvier 2020 ont été rejetés faute notamment de produire tous les documents réclamés.

Force est donc de constater que madame D. se maintient dans les lieux qu'elle doit quitter depuis la fin de l'année 2019 sans démontrer une particulière volonté de respecter l'injonction qui lui est donnée. Elle n'a manifestement aucunement mis à profit le délai de 6 mois octroyé par la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 2 juillet 2019 et multiplie les procédures pour tenter d'y échapper sans motif légitime.

Dès lors, la Cour ne peut que confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'un nouveau délai.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 17 décembre 2020, RG n° 20/03765