Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 novembre 2012
Le demandeur n'a pas renseigné la case relative au nom et à l'adresse du propriétaire du terrain
Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de permis de construire présentée le 9 sept. 2005, l'EARL de Gainnemare n'a pas renseigné la case relative au nom et à l'adresse du propriétaire du terrain, devant être remplie lorsque celui-ci n'est pas le demandeur, et s'est ainsi présentée comme étant elle-même propriétaire du terrain d'assiette de la construction litigieuse; si elle se prévaut de l'accord qui lui aurait été donné par le propriétaire, M. Pierre B, le 25 nov. 2002, ce courrier, qui avait été rédigé près de trois ans avant la demande de permis de construire et évoquait l'édification d'un bâtiment et non l'extension d'une stabulation existante, alors qu'aucun accord n'avait été donné avant la délivrance du permis de construire cette stabulation le 26 août 2001, ne peut être regardé comme habilitant l'EARL Gainnemare à édifier sur le terrain appartenant à M. B l'extension objet du permis de construire du 13 nov. 2005.

Par suite, le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'art. R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme alors applicables.

Il suit de là que le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 20 mars 2008, ayant rejeté la requête de M. Pierre B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 novembre 2005 délivrant un permis de construire à l'EARL de Gainnemare doit être annulé, de même que ce permis de construire.
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 9e sous-sect., 21 nov. 2012 (req. N° 326.375), inédit