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Le 22 septembre 2022

 

Par acte du 23 décembre 2005, les époux D. ont acquis un immeuble situé [...], qui a été soumis au régime de la copropriété et dont une façade n'est séparée que par un étroit espace, dit 'schlupf', d'un bâtiment à usage de passage couvert donnant accès aux propriétés des époux S. et des époux Schmidt. Ce bâtiment est indivis entre les époux S., les époux B. et la copropriété Cour des églantines, située [...].

Les époux D. se plaignent de ce que le bâtiment servant de passage couvert n'est pas équipé d'une gouttière du côté donnant sur la propriété du [...], laquelle reçoit les eaux pluviales du toit de ce bâtiment qui causent des dommages à la façade de leur immeuble.

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La demande de pose d’une gouttière émanant du propriétaire voisin ne saurait prospérer. Le bâtiment litigieux à usage de passage couvert est très ancien et son toit n'a jamais été équipé d'une gouttière, de sorte que la demande se heurte à une servitude d’écoulement des eaux pluviales acquise par prescription trentenaire. Le requérant ne justifie pas d’une modification de l’ouvrage, la gouttière invoquée ayant été posée sur l’autre pan lequel ne donne pas sur le fonds du requérant. S’agissant du retrait d’une rangée de tuiles, outre qu’il n’est pas établi qu’il soit le fait du propriétaire, il ne modifie pas l’écoulement des eaux.

La demande indemnitaire du propriétaire voisin ne saurait prospérer. En effet, il n’établit pas que les tâches d’humidité présentes sur son mur seraient consécutives à la servitude d’écoulement des eaux. En effet, les eaux se déversent dans un "schlupf", espace étroit entre les deux maisons, mais leur écoulement est entravé par l’encombrement d’objets appartenant au propriétaire requérant. D’autant plus qu’aucun désordre ne préexistait à l’acquisition de l’immeuble par le requérant. Bien plus, l’une des gouttières équipant l’immeuble du requérant est déboitée, ce qui peut être la cause de la présence de ces traces, l’eau s’écoulant le long du mur.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 16 Octobre 2020, RG n° 19/01242