Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 18 avril 2008

La propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Au Palais Gourmand, alors qu’une procédure était en cours pour fixer le loyer du bail renouvelé, a demandé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (CPC), la désignation d’un expert pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dont elle serait redevable si elle devait exercer l’option prévue à l’article L. 145-57 du Code de commerce et refuser le renouvellement du bail. La propriétaire a reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d’expertise, alors, selon elle: 1/ Que les dispositions de l’article 146 du CPC relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même CPC. 2/ Que pour rejeter la demande d’expertise la cour d’appel a considéré que la propriétaire était en mesure de se constituer par elle-même les éléments de preuve à la réunion desquels tendait la mesure sollicitée, ce qui avait, selon les juges du fond pour effet de priver la demande d’expertise de motif légitime. La cour d'appel aurait ainsi violé les articles 145 et 146 du CPC. La Cour de cassation rejette le pourvoi. La bailleresse n’avait pas exercé le droit d’option, la cour d’appel a exactement déduit de ce seul motif qu’il n’existait pas en l’état un litige potentiel, au sens de l’article 145 du CPC.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 16 avril 2008 (pourvoi n° 07-15.486), rejet