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Le 18 avril 2008
La propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Au Palais Gourmand, alors quune procédure était en cours pour fixer le loyer du bail renouvelé, a demandé, sur le fondement de larticle 145 du Code de procédure civile (CPC), la désignation dun expert pour déterminer le montant de lindemnité déviction dont elle serait redevable si elle devait exercer loption prévue à larticle L. 145-57 du Code de commerce et refuser le renouvellement du bail. La propriétaire a reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande dexpertise, alors, selon elle: 1/ Que les dispositions de larticle 146 du CPC relatives aux mesures dinstruction ordonnées au cours dun procès ne sappliquent pas lorsque le juge est saisi dune demande fondée sur larticle 145 du même CPC. 2/ Que pour rejeter la demande dexpertise la cour dappel a considéré que la propriétaire était en mesure de se constituer par elle-même les éléments de preuve à la réunion desquels tendait la mesure sollicitée, ce qui avait, selon les juges du fond pour effet de priver la demande dexpertise de motif légitime. La cour d'appel aurait ainsi violé les articles 145 et 146 du CPC. La Cour de cassation rejette le pourvoi. La bailleresse navait pas exercé le droit doption, la cour dappel a exactement déduit de ce seul motif quil nexistait pas en létat un litige potentiel, au sens de larticle 145 du CPC.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 16 avril 2008 (pourvoi n° 07-15.486), rejet