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Le 01 juin 2017

La commune, après délibération de son conseil municipal, vend un chemin rural à deux époux, dont le fonds bordait ce chemin.

Soutenant que sa parcelle est riveraine et que la commune n'a pas respecté, à l'occasion de l'aliénation du chemin, les prescriptions de l'art. L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, qui exige que tous les riverains soient mis en demeure d'acquérir le chemin, une prétendue riveraine assigne les acquéreurs en nullité de la cession.

L'arrêt de la cour d'appel constate que cette dernière ne démontre pas sa qualité de riveraine du chemin, la déclare irrecevable en son action et rejette ses demandes à l'encontre des notaires.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel.

D'une part, est irrecevable une demande en nullité, fondée sur l'art. L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, de l'acte de cession d'un chemin rural décidé par une délibération d'un conseil municipal n'ayant fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction administrative.

D'autre part, le notaire n'a pas à vérifier la régularité de la délibération du conseil municipal autorisant la cession du chemin rural et contre laquelle aucun recours administratif n'a été formé. Aucune faute ne peut lui être imputée dans la régularisation de l'acte de cession du chemin rural au profit d'un propriétaire riverain.

Référence: 

- Cass. 3e civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.236, rejet, FS-P+B