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Le 04 juillet 2022

 

Les héritiers en cause sont déboutés de leur demande en nullité du contrat de révélation de succession conclu avec un généalogiste par l’héritière signataire. La clause critiquée qui prévoit, qu'en cas de succès uniquement, le généalogiste percevra des honoraires porte sur la définition de l'objet principal du contrat, lequel est la révélation de la succession, et cette clause est rédigée de façon claire et compréhensible. La rémunération du généalogiste est calculée sur la part revenant à l'héritier et le paiement des honoraires est exigé au fur et à mesure des règlements effectués au profit de cet héritier. Il n'est pas démontré que le professionnel n'a pas traité de façon loyale avec l’héritière ni qu'il était dénué de bonne foi. La clause ne constitue donc pas une clause abusive.

Aucune violation des directives européennes n’est caractérisée. S’agissant de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs, il ne résulte d'aucune des pièces produites que le notaire connaissait la domiciliation de l’héritière signataire ni même qu'il savait qu'elle était en vie, pas plus qu'il n'est établi, qu'à la date de signature du contrat, la consistance de la succession et la dévolution successorale étaient parfaitement connues du généalogiste, et, d'autre part, les héritiers n'indiquent pas les informations qui auraient manqué à leur auteur pour lui permettre de calculer les honoraires du généalogiste. Pour ce qui est de l’absence de mention du numéro de TVA, celle-ci n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat. Si le prix du service du généalogiste n'était pas déterminé lors de la signature du contrat, la méthode de calcul du prix du service figurait au contrat.

L’absence de cause du contrat n’est pas démontrée dans la mesure où l'absence de service rendu par le généalogiste n’est pas prouvée. En effet, la vocation successorale de l'héritière à l'égard de son père ne pouvait se concrétiser que par le décès de celui-ci et par la connaissance du décès lui permettant de participer aux opérations successorales. Or rien ne laissait supposer que la connaissance de l'ouverture de la succession serait parvenue à sa fille sans l'intervention du généalogiste. Le notaire a mandaté le généalogiste aux fins de retrouver les enfants adoptifs du défunt et il ignorait si l'héritière était encore vivante. La preuve n’est pas rapportée de l'existence de manœuvres ou de pressions exercées par le généalogiste sur l'héritière pour lui faire signer le contrat litigieux, ni de la signature du contrat au vu d'informations erronées communiquées par le généalogiste.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 4 Novembre 2021, RG  n° 17/01630