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Le 04 mai 2011
Lorsqu'un jugement d'orientation a autorisé le débiteur saisi à procéder à la vente amiable de son bien et fixé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée en vue d'en contrôler la réalisation conforme aux conditions fixées, le créancier poursuivant est recevable à former oralement à l'audience de renvoi une demande de reprise de la procédure et de la vente forcée.
Sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Natixis paiements à l'encontre de M. et Mme X, un jugement d'orientation a autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable du bien saisi dans un délai de quatre mois et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 mai 2009; à cette date, l'affaire a été, à nouveau, renvoyée à la date du 9 juillet 2009.
M. et Mme X ont fait grief au jugement de constater que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d'orientation, d'ordonner la reprise des poursuites et de fixer la date de la vente forcée du bien saisi, alors, selon le moyen soutenu par eux, notamment que la reprise d'une procédure de vente forcée suspendue pour permettre la vente amiable du bien saisi doit être demandée par le créancier par voie d'assignation ; que le jugement attaqué ne faisant état que d'une simple demande orale en ce sens de la société Natixis paiements, sans constater que le juge de l'exécution avait été saisi par voie d'assignation, en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a violé l'article 55 du décret du 27 juillet 2006.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Le jugement ayant autorisé la vente amiable du bien et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en vue d'en contrôler la réalisation conforme aux conditions fixées, la société Natixis paiements était recevable à former oralement à l'audience de renvoi sa demande de reprise de la procédure et de la vente forcée.
Sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Natixis paiements à l'encontre de M. et Mme X, un jugement d'orientation a autorisé ces derniers à procéder à la vente amiable du bien saisi dans un délai de quatre mois et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 mai 2009; à cette date, l'affaire a été, à nouveau, renvoyée à la date du 9 juillet 2009.
M. et Mme X ont fait grief au jugement de constater que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d'orientation, d'ordonner la reprise des poursuites et de fixer la date de la vente forcée du bien saisi, alors, selon le moyen soutenu par eux, notamment que la reprise d'une procédure de vente forcée suspendue pour permettre la vente amiable du bien saisi doit être demandée par le créancier par voie d'assignation ; que le jugement attaqué ne faisant état que d'une simple demande orale en ce sens de la société Natixis paiements, sans constater que le juge de l'exécution avait été saisi par voie d'assignation, en statuant comme il l'a fait, le juge de l'exécution a violé l'article 55 du décret du 27 juillet 2006.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Le jugement ayant autorisé la vente amiable du bien et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure en vue d'en contrôler la réalisation conforme aux conditions fixées, la société Natixis paiements était recevable à former oralement à l'audience de renvoi sa demande de reprise de la procédure et de la vente forcée.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 6 janv. 2011 (pourvoi n° 09-71.146), rejet, publié