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Le 06 août 2021

 

Sur une demande de conversion du bail à métayage en bail rural

Sur la recevabilité de la demande

Les appelants opposent à M. F. l'irrecevabilité d'une telle demande aux motifs qu'elle n'a été formée qu'à l'encontre de Mme Léa M. alors que celle-ci n'était plus propriétaire des terres louées compte tenu de l'apport effectué au profit de la SCEA DE LA FERME DE LEA.

Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, M. F. a sollicité l'intervention forcée de la SCEA LA FERME DE LEA par courrier du 20 mai 2016 et la demande de conversion formée par l'intimé a déclarée recevable par un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 27 janvier 2017, qui est aujourd'hui définitif.

M. F. est donc recevable en sa demande de conversion du bail à métayage en fermage.

Sur le bien fondé d'une telle demande

En vertu de l'article L 417-11 du Code rural, tout bail à métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.

En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence, ordonner la conversion dans les cas ci-après:

1. Lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments,

2. Lorsqu'il refuse de participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices aux investissements en cheptel ou matériel indispensables à l'exploitation,

3. Lorsqu'en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire de plus des deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel,

4. Lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.

En l'espèce, la demande de conversion présentée par M. F. est fondée sur le fait que la bailleresse n'entretient pas les bâtiments loués, qu'elle se refuse de participer aux investissements en matériel nécessaires à l'exploitation et qu'une collaboration personnelle entre les parties n'a pu être exercée.

Sur le défaut d'entretien du bâtiment, M. F. se prévaut d'un état des lieux établi contradictoirement par M. B., Ingénieur Agronome en date du 28 avril 2010, soit peu de temps après la prise d'effet du bail à métayage le 1er octobre 2009.

En outre, la lecture de ce seul document ne permet pas d'établir un manque d'entretien des bâtiments, lesquels n'apparaissent pas en état médiocre, en ce qu'il est uniquement fait mention que la dalle de la terrasse du rez-de-chaussée est en état moyen et que la porte du garage est très dégradée.

Cette seule pièce n'est pas suffisante pour établir que le propriétaire n'entretient pas les bâtiments et par là entraîner la conversion du bail à métayage.

M. F. fait également grief à la SCEA LA FERME DE LEA de ne pas participer aux investissements en matériels mais également nécessaires à la remise en état du vignoble.

Il produit une pièce n° 9 consistant en la liste du matériel lui appartenant qui ne permet pas de démontrer que un refus de la bailleresse de procéder à des investissements à hauteur, à tout le moins en proportion de sa part dans les bénéfices, ni de justifier qu'il s'agit de la totalité du matériel relatif à l'exploitation.

S'agissant de l'absence de collaboration personnelle entre les parties, l'existence de tensions entre M. F. et avec les propriétaires successifs est difficilement contestable comme en témoignent les différentes procédures judiciaires engagées entre les parties.

Pour autant, ces difficultés relationnelles ne peuvent à elles seules justifier la conversion judiciaire du bail. En effet, il y a lieu de rechercher si la mésentente entre les protagonistes constituent un obstacle à la bonne exploitation du fonds et a pu avoir un impact négatif sur la production vinicole des parcelles de la propriété.

En l'espèce, ainsi que le reconnaît l'intimé, l'exploitation des vignes louées se poursuit toujours à l'heure actuelle et il n'est pas contesté que les terres sont à ce jour cultivables et sources de bénéfices.

M. F. soutient que cette exploitation résulte uniquement de son travail et des investissements consentis par lui, ce qui encore une fois ne ressort pas des pièces du dossier en l'absence de démonstration que la bailleresse n'intervient pas dans l'exploitation, ni de participer à l'achat du matériel ou à la replantation des vignes, d'autant que les factures produites aux débats par les appelants mettent en évidence qu'ils achètent bien la totalité des produits de traitement et autres.

Comme l'a exactement le premier juge, il n'est pas établi que les parcelles, objets du bail connaissent une situation de souffrance que la poursuite du métayage rendra irrémédiable, ni le défaut de collaboration entre les parties soient à l'origine de cette situation.

Il n'est pas établi, au regard des développements qui précèdent, que compte tenu des relations difficiles entre les parties, le bailleur se contente de percevoir sa part des bénéfices sans participer aucunement aux charges, cette allégation n'étant pas établie au regard des pièces communiquées par l'intimé et qui sont contredites par les propres éléments produits par la partie adverse.

Dans ces conditions, le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de conversion du bail à métayage en fermage est confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 5e chambres réunies, 8 juillet 2021, RG n° 19/03735