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Le 27 novembre 2016

Monsieur D et madame R avaient constitué ensemble une société civile immobilière (SCI) au capital de 200 000 € représenté par 2 000 parts sociales. M. D détenait l'usufruit de 1 000 parts dont Mme R était nu-propriétaire, et réciproquement.

Quelques années plus tard, Mme R décède, laissant comme unique héritier l'enfant commun du couple.

Ne sont déclarées dans la succession de Mme R, que les 1 000 parts qu'elle détenait en nue-propriété, évaluées à 50 % de leur valeur en toute propriété compte tenu de l'âge de M. D, usufruitier (55 ans).

L'Administration fait alors à l'usufruitier une proposition de rectification visant à réintégrer dans l'actif successoral les 1000 autres parts que lui-même détenait en nue-propriété en application de la présomption de l'art. 751 du CGI.

Saisi par M. D, le TGI de Troyes estime que si cette présomption était effectivement applicable en l'espèce, le redevable n'en apportait pas moins en l'espèce la preuve de la réalité et de la sincérité de l'acquisition par lui de 1 000 parts en nue-propriété, et déboute l'Administration par un jugement du 23 janvier 2015.

La cour d'appel de Reims confirme le jugement du TGI.

Il s'en déduit la nécessité pour les intéressés de conserver la preuve de la réalité et de la sincérité de l'acquisition par chacun.

Référence: 

- C.A. Reims, 1re ch., 7 juin 2016, RG n° 15/00277, Administrateur général des finances publiques de l'Aube c/ D