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Le 27 mai 2021

 

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de Dijon a délivré à la Société équipement gestion expansion régions (SEGER) le permis de construire un immeuble d'habitation au 14 de la rue de Tivoli, ainsi que la décision du 21 février 2017 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1701084 du 25 juin 2018, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18LY04687 du 25 juillet 2019, la cour Administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Un pourvoi a été formé par le particulier.

Lorsque les travaux de démolition portent sur une construction située dans le périmètre d'un secteur sauvegardé, devenu site patrimonial remarquable, un permis de démolir est requis.

Lorsqu'un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d'une construction soumise au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction.

Si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres.

Eu égard à l'objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation.

Référence: 

- Conseil d'État, 1re chambre, 30 Décembre 2020, req. n° 434818